TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204181_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme C A, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle bénéficiait d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 13 septembre 2022 ; sa famille est menacée d'une expulsion imminente du logement qu'elle occupe et va se retrouver sans logement ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S'agissant du refus de séjour :
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ; la situation de la famille et sa très grande vulnérabilité n'ont pas été étudiées ;
* la décision est entachée d'un détournement de pouvoir : le refus de séjour en litige vise à contourner l'obligation légale de relogement ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, L. 431-2, L. 435-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son autorisation de séjour a été retirée alors que les obligations tenant à l'examen de son dossier portant sur une infraction constitutive de la traite des êtres humains ou de proxénétisme n'ont pas été respectées ; elle n'a jamais été informée du classement sans suite de sa plainte du 18 janvier 2022 et le préfet a rajouté une condition non prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; victime de traite, elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ;
* la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle encourt un risque de mauvais traitements et de re-victimisation en cas de retour au Nigéria ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis près de 4 ans avec son conjoint ; leurs deux filles sont âgées de 2 et 3 ans ; elle est bien intégrée en France ; elle est suivi pour un état dépressif et un stress post-traumatique ;
* la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa fille aînée est scolarisée ; la situation de ses deux filles au regard du risque d'excision n'a pas été prise en compte.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* la décision est insuffisamment motivée alors que le préfet statue sur le 4° de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter la France sera annulée par voie de conséquence ;
* la décision est entachée d'une erreur de droit ; un délai de réflexion devait lui être accordé en application de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision sera annulée dès lors que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégaux ;
* la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 27 août 2022 sous le n° 2204180 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène,
- la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A. demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. S'agissant du refus de titre de séjour, la requérante a introduit, le 27 août 2022, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2204180, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 août 2022. Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par Mme A est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte, en outre, de l'instruction, que la procédure d'expulsion du logement qu'occupent la requérante et sa famille n'est pas liée à la décision en litige, mais fait suite au rejet des demandes d'asile de la requérante et de M. D B par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
6. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A a introduit le 27 août 2022 un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204181_20220902
TA387 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204181_20220902
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- Résumé officiel