TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2204180_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 août 2022 et 26 janvier 2023, Mme D, épouse B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pendant une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande ne présentait aucun caractère dilatoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'elle avait bien été précédée d'une demande de titre de séjour sur laquelle il n'a pas été statué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision la privant de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Russie ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée, en particulier au regard de la nouvelle situation prévalant en Russie ; - la décision lui faisant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 août 2022 ayant été annulé le 22 septembre 2022, l'arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des contraintes quotidiennes qu'il fait peser sur elle pendant une longue durée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 6 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence de la requérante. Il fait valoir que : - l'annulation, par jugement du 22 septembre 2022, de la décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme B a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant assignation à résidence ; - le recours contre cette dernière mesure est en conséquence devenu sans objet. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu : - la décision n° 2204180 rendue le 22 septembre 2022 par le président du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Semino, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe d'origine tchéchène née en 1988, est entrée en France le 2 janvier 2012 avec son époux et leurs enfants et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Par décisions respectivement des 28 février 2013 et 21 octobre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté cette demande. Sa demande de réexamen de sa situation a également été rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 23 février et 16 octobre 2018. Mme B a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 2021, d'une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, après le rejet de son recours par jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2021 et à laquelle elle n'a pas déféré. Son époux, M. C, n'a pas davantage exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été prescrite par arrêté du 18 août 2021 et il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 23 mai 2022. Mme B a sollicité le 25 mai 2022, un titre de séjour. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 12 août 2022, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé la Russie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, dont la requérante demande l'annulation, il l'a assignée à résidence pendant une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine : 2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet d'Ille-et-Vilaine, l'annulation, par jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes, de l'arrêté du 12 août 2022 obligeant Mme B à quitter le territoire français n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement la décision portant assignation à résidence. Il suit de là que les conclusions en annulation de cette dernière mesure ne sont pas devenues sans objet. La fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine dont donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 5. Par un jugement du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme B à quitter sans délai le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence de Mme B. La décision d'assignation à résidence litigieuse se trouve ainsi dépourvue de base légale. Elle doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence de Mme B est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204180_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2204180_20230215