CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02758_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204180 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas examiné de manière suffisante le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté alors qu'elle démontre l'importance des attaches personnelles et familiales qu'elle détient en France ; Sur le bien-fondé du jugement : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur signataire ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle méconnaît son droit au séjour dès lors elle justifie de circonstances exceptionnelles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née le 6 octobre 1994, est entrée en France le 5 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a bénéficié d'une carte de séjour d'un an pour ce motif, à compter du 1er octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 2020 puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Elle a sollicité le 25 octobre 2021 le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, Mme C ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en ne retenant pas les moyens invoqués par elle. En outre, et en tout état de cause, le tribunal administratif a répondu, au point 8 du jugement attaqué et avec une motivation suffisante, aux moyens tirés, d'une part, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme C. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture de la Haute-Garonne, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. En premier lieu, Mme C, qui soutient que l'arrêté contesté a méconnu son droit d'être entendue, ne précise cependant pas les informations complémentaires qu'elle aurait données et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par Mme C qu'elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Enfin, et en tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que le préfet doive, avant de prendre une décision d'éloignement, informer la personne concernée de la possibilité d'être entendue au préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : () / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". L'article L. 422-12 du même code dispose que : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 7. Il est constant que Mme C, qui a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", est titulaire d'un diplôme intitulé " Directeur de la stratégie marketing digitale niveau 1 " délivré en 2020 par l'" ISEG Marketing et Communication School " de Toulouse à la suite duquel elle a bénéficié d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-10 précédemment citées. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est inscrite depuis le 27 septembre 2021 au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité d'études de marché et de sondages. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressée a produit des déclarations mensuelles pour les mois d'octobre 2021 à mars 2022 montrant une absence de tout chiffre d'affaires et les déclarations des mois d'avril, juillet et septembre 2022 et les factures pour ces mêmes mois établissent des chiffres d'affaires s'élevant respectivement, à 500 euros, 1 200 euros et 1 800 euros. Elle s'est également prévalue d'attestations de recherche d'emploi et d'une promesse d'embauche en qualité de vendeuse. Toutefois, il apparaît que, d'une part, cette promesse d'embauche n'est pas en relation avec la formation de Mme C dans le domaine de marketing digitale et, d'autre part, l'activité d'études de marché et de sondages n'est pas économiquement viable et ne permet pas de procurer des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de séjour ne méconnaît pas les dispositions précédemment citées au point 6. 8. En troisième lieu, Mme C fait valoir qu'entrée en France le 5 septembre 2012, elle justifie y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, l'intéressée, qui a vécu en France en situation régulière en qualité d'étudiante, est célibataire et sans enfant et n'est pas isolée à Madagascar où résident ses parents. Bien qu'elle produise des attestations sur l'honneur et se prévale de la présence de son frère sur le territoire français, ces éléments, à eux seuls, ne permettent pas d'établir que Mme C aurait transféré en France ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 9. En quatrième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Eu égard aux circonstances de fait précédemment mentionnées, notamment aux points 7 et 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifierait de circonstances exceptionnelles ou humanitaires et, ainsi, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et que la mesure d'éloignement ne pourrait donc être prise à son encontre. 11. En second lieu, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés pour les motifs indiqués, respectivement au point 7 et au point 8 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Jérôme Canadas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02758_20240605
TA387 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02758_20240605
Données disponibles
- Texte intégral