TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204180_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2204180, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités chypriotes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2204222, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que : * la préfète du Bas-Rhin a méconnu sa compétence géographique en ordonnant le transfert de Mme A ; * la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence géographique et entachée d'une erreur de droit car cette décision n'est pas automatiquement renouvelable, contrairement à ce qu'a indiqué la préfète du Bas-Rhin. - les observations de Mme A, assistée de Mme D, interprète en langue lingala. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin dans l'affaire enregistrée sous le n°2204180, a été enregistrée le 4 juillet 2022. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin dans l'affaire enregistrée sous le n° 2204222, a été enregistrée le 4 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante congolaise née le 23 janvier 1990. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 26 avril 2022 par la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités chypriotes. Saisies le 28 avril 2022, la prise en charge de l'intéressée a été acceptée implicitement par les autorités de ce pays le 13 mai 2022. Par un premier arrêté du 8 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités chypriotes. Par un arrêté du 28 juin 2022, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". En vertu de l'article 2 et de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, c'est au préfet du département de résidence et, à Paris, le préfet de police qu'échoit la procédure de détermination de l'État responsable. 5. L'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement et son annexe II n'accordent pas de compétence à la préfète du Bas-Rhin pour instruire une demande d'asile présentée par un étranger résidant dans le département de l'Essonne, requérir l'État responsable de l'examen de cette demande ou décider le transfert de l'intéressé aux autorités concernées. 6. Il ressort des pièces du dossier, produite avant la clôture de l'instruction, que Mme A est domiciliée dans l'Essonne au jour de la décision, comme en attestent d'une part, l'attestation sur l'honneur en date du 26 avril 2022 remise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'autre part, l'attestation de remise de la carte de l'allocation pour demandeur d'asile le même jour. Certes, une déclaration de domiciliation de la requérante à Strasbourg prenant son effet au 28 juin 2022 est versée au dossier. Mais ce document n'est pas de nature à établir que Mme A résidait à Strasbourg au jour de la décision dès lors que l'intéressée n'avait pas signé le document dont s'agit. Ainsi, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'indique que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée dans le département du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin n'était pas territorialement compétente pour prendre à son encontre une décision de transfert. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités chypriotes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. La décision du 28 juin 2022 portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 10. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'arrêté du 28 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-B. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2204180, 220422
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204180_20220713