TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204180_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 22 et 28 mars et le 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par un mémoire en défense enregistré 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - depuis le 19 juillet 2022, M. B s'est vu attribuer un logement du parc social ; - subsidiairement, son épouse ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour permettant de voir sa demande satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine qu'un logement de type T3 de 53 m² situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a été attribué à M. B et que ce dernier a signé son contrat de bail le 19 juillet 2022. Le requérant ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard tant de sa demande de logement social initiale, que de ses besoins et capacités notamment financières, sa demande doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er juin 2023 Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2204180
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Chronologie de l'affaire
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TA951 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2204180_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel