TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004437_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, la société SECEM, représentée par Me Roe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions, majorations, pénalités et amendes mises à sa charge ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -la procédure est irrégulière en raison du non-respect du principe du contradictoire et d'une atteinte aux garanties dont bénéficie tout contribuable ; -sa comptabilité était régulière et probante ; -la déduction de la charge correspondant à la facture de la société B Compagny Ceramica était justifiée ; -les primes exceptionnelles versées à M. B étaient justifiées ; -elle a produit l'ensemble des justificatifs des dépenses exposées par M. B dans l'intérêt de son exploitation ; -les indemnités et avantages ont bien été inclus dans la base brute déclarée à la DADS et il n'y avait pas lieu de les rajouter dans l'assiette de la taxe d'apprentissage ; -la contribution spécifique due au titre des contrats à durée déterminée n'était pas due dès lors qu'à l'exception de deux salariés, tous les employés listés par le vérificateur ont obtenu un contrat à durée indéterminée ; -elle n'a procédé à aucune distribution et les montants imposés entre les mains de M. B sont erronés ; -l'application de la pénalité prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts n'était pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ; -et les observations de M. de Moustier, représentant l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales. Considérant ce qui suit : 1. La société d'Exploitation des Commerces Etablis à la Mosquée de Paris (SECEM) qui exerce une activité de salon de thé, restaurant, traiteur, hammam et vente de produits alimentaires, cadeaux et articles d'artisanat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par des propositions de rectification du 22 décembre 2016 et du 26 juillet 2017, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les salaires, de taxes associées aux salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. La société SECEM demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 3. Le 26 octobre 2016, le vérificateur a adressé à la société SECEM un courrier par lequel il a récapitulé les manquements comptables relevés. La société soutient qu'elle a répondu au service par un courrier le 21 novembre 2016, par lequel elle a démontré que sa comptabilité était régulière et probante et que le service n'a apporté aucune réponse à ce courrier et a repris son argumentation dans la proposition de rectification sans tenir compte de ses remarques en méconnaissance des droits de la défense et des garanties dont bénéficie tout contribuable. Toutefois, alors que l'administration fait valoir que le débat oral et contradictoire s'est poursuivi jusqu'à la dernière intervention qui s'est tenue le 19 juillet 2017 en présence du représentant de la société, cette dernière n'établit pas, comme cela lui incombe, dès lors que les opérations ont eu lieu d'abord dans les locaux où est tenue sa comptabilité puis dans ceux de son conseil, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle. Enfin, la seule circonstance que le vérificateur n'ait pas admis les justifications de la société ne saurait suffire à établir l'absence de débat oral et contradictoire. Dans ces conditions, la société SECEM n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité de la société : 4. Il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés. 5. Il résulte de l'instruction que le service a constaté que la société SECEM avait procédé pendant toute la période vérifiée à une globalisation mensuelle des recettes sans conserver les justificatifs des opérations au jour le jour et opération par opération, notamment les bandes de contrôle récapitulant l'intégralité des notes et comportant le détail des articles vendus et de leur prix. En outre, le service a constaté des anomalies sur les comptes " 580200 remises cartes bancaires " et " 58 000 remises de chèques " et a estimé que ces dernières étaient de nature à remettre en cause le caractère exhaustif de la comptabilisation des encaissements par cartes bancaires, chèques ou chèques restaurant. Si la société SECEM soutient que ces comptes ne comportaient aucune anomalie et que le service disposait de tous les éléments pour le vérifier, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Par ailleurs, le service a relevé que de nombreuses écritures comptables ne faisaient pas référence à une pièce justificative et que la permanence du chemin de révision comptable n'était ainsi pas assurée. Enfin, le service a constaté que certains des achats de viande enregistrés en comptabilité étaient fictifs, les règlements d'une partie des factures émises par les deux fournisseurs de la société étant en réalité établis au nom du comptable de la société, de son gérant, M. B, et du Trésor public, permettant ainsi à M. B de régler ses créances fiscales. 6. Compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés aux points précédents, le service était fondé à écarter la comptabilité de la société SECEM comme non probante. Si cette dernière se prévaut du fait que sa comptabilité a été certifiée par un commissaire aux comptes, elle ne l'établit pas. En outre, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle au rejet de sa comptabilité par l'administration fiscale. Enfin si la société requérante soutient qu'elle a mis à disposition du vérificateur l'ensemble des pièces justificatives, elle ne l'établit pas. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 7. Aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Le 4 de l'article 283 du même code dispose que : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". Aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". 8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations celle mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 9. La société SECEM soutient que c'est à tort que le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 4 258 euros grevant la facture émise le 5 janvier 2014 par la société B Company Ceramica, société avec laquelle elle indique réaliser des " opérations commerciales ", sans plus de précisions. Toutefois, alors que la société n'établit pas que cette dépense aurait concouru à une opération imposable ou était nécessaire à son activité, que la facture mentionne l'acquisition de dalles de sol, de revêtement mural et de sac de colle, sans que la société ait justifié de frais de pose, et que la société émettrice, qui exerce une activité de commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, est détenue pour moitié par le fils du gérant de la société requérante, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société SECEM les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ces rappels, d'un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable. 11. En outre, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 12. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction en charges de la facture émise par la société B Company Ceramica le 5 janvier 2014 au motif que la charge correspondante n'avait pas été engagée dans l'intérêt de l'exploitation de la société requérante. 13. D'autre part, la société SECEM conteste la remise en cause par le vérificateur de la déduction de primes exceptionnelles versées au titre des trois années en litige à son gérant M. B pour des montants de 77 736 euros en 2013, de 4 980 euros en 2014 et de 69 195 euros en 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que de telles primes n'étaient pas prévues contractuellement, que la société n'avait pas mis en place de système d'intéressement de ses personnels, que l'assemblée générale des associés n'avait pas acté l'allocation d'allocations complémentaires au gérant sous la forme de primes exceptionnelles et qu'il n'était apporté aucune précision sur les services rendus par l'intéressé justifiant ces primes. Dans ces conditions, et alors que la société SECEM ne produit aucune pièce pour justifier l'attribution de ces primes à M. B, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondantes. 14. Enfin, le service a remis en cause la déduction de certaines dépenses, comme des billets d'avion, des frais de restauration et d'hôtel en Espagne et au Royaume-Uni, des achats de vêtements, de médicaments, de produits divers sur internet, de matériel informatique ou des frais de péage dans le sud de la France, pour des montants de 21 626 euros en 2013, de 51 601 euros en 2014 et 64 224 euros en 2015 au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société SECEM. Cette dernière se prévaut du fait que M. B est amené à voyager régulièrement dans le cadre de ses activités professionnelles notamment en Chine, en Espagne, au Royaume-Uni ou à Dubaï. Elle indique également que certaines dépenses correspondent à des cadeaux de fidélisation de clients ou fournisseurs, à des frais de représentation ou à la constitution, s'agissant de médicaments, d'une boîte à pharmacie afin de garantir que les premiers secours pourront être donnés aux salariés en cas d'accident. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses affirmations que quelques factures d'achats en Chine de matériel pour le restaurant ou le hammam comme des serviettes, des gants, des assiettes jetables et les factures correspondant aux frais de transport de ces produits. Ces seules factures ne sauraient suffire à justifier que les frais en litige ont bien été engagés dans l'intérêt de la société et non dans celui de son gérant, d'autant que certaines factures d'hôtel concernent la période estivale et mentionnent quatre personnes et que certaines notes de restaurant comprennent des menus enfants. En ce qui concerne la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue : 15. Il résulte de l'instruction que la société SECEM ne s'est pas acquittée de la taxe d'apprentissage au titre des années 2014 et 2015 et que l'assiette déclarée sur les déclarations annuelles des données sociales (DADS) a été minorée, la société ayant omis d'inclure les indemnités et les avantages consentis à ses salariés et comptabilisés au compte 6414 " indemnités et avantages ". La société SECEM soutient que les indemnités et salaires ont été inclus dans les DADS. Toutefois, il est constant que le service a pris en compte pour l'assiette de la taxe les montants figurant aux comptes 6411 " salaires " et 6414 " indemnités et avantages " tels que figurant dans la comptabilité et la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ces montants seraient erronés. 16. En outre, s'agissant de la contribution spécifique due au titre des contrats à durée déterminée, la société SECEM soutient qu'à l'exception de deux salariés, tous ses salariés employés en contrat à durée déterminée ont obtenu un contrat à durée indéterminée à l'issue de leur contrat et que la taxe n'était pas due pour ces derniers. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour l'établir. Sur les revenus distribués : 17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction des primes exceptionnelles versées à M. B et des frais divers non justifiés et les a regardés comme des revenus distribués à M. B. D'autre part, la société SECEM ne peut, dans le cadre de la présente instance, qui concerne uniquement le redressements mis à sa charge, contester les impositions supplémentaires auxquelles M. B a été assujetti au titre des revenus distribués contestés. Sur les pénalités : 18. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration. 19. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration se prévaut des irrégularités comptables relevées au cours du contrôle, de l'absence de production de pièces justificatives, de la déduction de frais non engagés dans l'intérêt de l'exploitation et indique que la société SECEM a souscrit sciemment des déclarations inexactes. Elle souligne, en outre, que la nature des manquements et leur objet sont de nature à prouver la volonté délibérée d'utiliser les biens ou le crédit de la société suivant un usage contraire à son intérêt social et que la société SECEM a mis en place des mesures visant à enrichir directement ou indirectement ses associés et leurs proches. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré et, par suite, le bien-fondé des pénalités mises à la charge de la société requérante sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SECEM au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la société SECEM à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la société SECEM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SECEM et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. A Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2022
ORCA_22VE00606_20220524TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004437_20230309
CAA1321 avril 2023
DCA_22MA01070_20230421CAA755 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004437_20230309
Données disponibles
- Texte intégral