TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004457_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) SED, représentée par Me Bravard, demande au tribunal : 1°) de la décharger des rappels de TVA mis à sa charge suite aux ventes qu'elle a réalisées le 18 octobre 2017 et le 10 janvier 2018, majorés et augmentés d'intérêts de retard ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les terrains à bâtir qu'elle a revendus en octobre 2017 et janvier 2018 avaient, dès leur acquisition, cette nature. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SED exerce une activité de promoteur immobilier. Elle a acquis, en juillet 2015, un bâtiment à usage artisanal ou industriel avec terrain attenant situé à Portes-lès-Valence (26) qu'elle a, pour partie, divisé en 11 lots. Elle a revendu 9 d'entre eux comme terrains à bâtir le18 octobre 2017 et le 10 janvier 2018. Lors de ces opérations, elle a appliqué le régime de TVA sur la marge. Suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2019, l'administration fiscale a remis en cause l'applicabilité de ce régime aux 9 ventes en cause et l'a, en conséquence, assujettie à des rappels de TVA majorés et augmentés d'intérêts de retard. Dans la présente instance, la société SED en demande la décharge. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des ventes en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu'elles instituent s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrains bâtis. 5. En l'espèce, l'acte notarié du 10 juillet 2015 qui emporte acquisition, par la société SED, du tènement immobilier qu'elle a ensuite divisé pour partie en lots à bâtir décrit ce bien comme une unité foncière unique dont il ne distingue pas les surfaces bâties de celles qui seraient vierges de construction. Par suite, ce bien doit être regardé comme un ensemble immobilier ayant la nature de bien bâti, qualification qui s'opposait par application des règles précitées, à l'occasion de sa revente en lots à bâtir, à l'application du régime de TVA sur la marge. 6. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'application par la société SED du régime de TVA sur la marge à l'occasion des transactions qu'elle a réalisées le 18 octobre 2017 et le 10 janvier 2018 et l'a assujettie, en conséquence, aux rappels de TVA en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent donc être rejetées. 7. Eu égard à la qualité de partie perdante de la société SED dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SED est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SED et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, J.-P. WYSS La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004457
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004457_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2004457_20221107
Données disponibles
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