TA312ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2004457_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, représenté Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme d'un montant total de 335 623,41 euros réclamée dans la mise en demeure du 17 juin 2020 par le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement de l'Ariège et d'annuler le titre exécutoire émis le 24 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement de l'Ariège d'actualiser les conventions d'alimentation en eau potable, le liant au syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes, pour le compte des communes membres.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne se fonde sur aucune convention ni aucune délibération ni aucune méthode de calcul précise et que le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement ne peut pas remettre en cause de manière unilatérale les anciennes conventions conclues entre les deux syndicats ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle compromet sa mission d'intérêt général et le principe d'équité devant les charges publiques en l'absence d'accord préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement, représenté par Me Magrini, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'une mise en demeure n'a pas de caractère décisoire, que l'ensemble des titres de recette attaqués n'a pas été produit et que la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 7 décembre 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre un acte de poursuite, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions combinées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pradal, représentant le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2012, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes est membre du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège pour la compétence " production d'eau potable ". Par délibération n°2032 du 13 décembre 2018, le comité syndical du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a adopté une délibération fixant les tarifs de ses services pour l'année 2019. En application de cette délibération, il a émis le 24 avril 2019 un titre exécutoire à l'encontre du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes pour la somme de 72 165,13 euros. Le comptable public du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a adressé le 17 juin 2020 une mise en demeure au syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes lui demandant de payer la somme totale de 335 623,41 euros correspondant à plusieurs titres de recettes dont celui émis le 24 avril 2019. Par sa requête, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette mise en demeure ainsi que le titre exécutoire émis à son encontre le 24 avril 2019 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège d'actualiser les anciennes conventions qui lient ces deux personnes morales.
2. Par un acte enregistré le 11 janvier 2023, le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 100 euros à la charge du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes.
Article 2 : Le syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes versera au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat d'alimentation en eau potable du pays d'Olmes et au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La rapporteure,
V. A
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2022
DTA_2004457_20221107TA3115 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004457_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004457_20230215