TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004465_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. A G, Mme I, M. E F, Mme C D et M. B H demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Corenc a refusé de retirer des éléments de propagande électorale de la liste " Corenc Ensemble " figurant sur les sites officiels de la commune ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Corenc a refusé de publier la tribune du groupe " Corenc Autrement " dans le numéro de juillet-août 2020 du bulletin d'information de la commune ; 3°) d'enjoindre à la commune de Corenc de publier la tribune du groupe " Corenc Autrement " prévue pour juillet-août 2020 dans le prochain numéro du bulletin suivant le jugement, en plus de la tribune régulière du groupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Corenc une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision autorisant la diffusion d'éléments de campagne méconnaît l'article L. 52-8 du code électoral ; - le refus de publication de leur tribune méconnaît l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 33 du règlement intérieur de la commune. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 12 septembre 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de retirer les éléments de propagande électorale des sites de la commune, décision non détachable des opérations électorales. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Corenc a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - et les observations de M. G. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers du 4 février 2020, du 5 mars 2020 et du 11 mars 2020, M. A G, au nom du groupe " Corenc à Vivre " du conseil municipal de la commune de Corenc et de la liste " Corenc Autrement ", a sollicité le retrait, d'une part, de l'annonce de la candidature du maire pour les élections municipales de 2020 du compte " Facebook " de la commune et, d'autre part, de la tribune du groupe " Corenc Ensemble " du site internet de la commune. Par un courrier du 24 juin 2020, le groupe " Corenc Autrement " a sollicité que leur tribune soit publiée dans le prochain numéro du bulletin municipal. Par un courriel du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Corenc a refusé de publier leur tribune dans le numéro de juillet-août 2020 du bulletin municipal. Par la présente requête, M. G et autres demandent l'annulation des décisions du maire refusant de faire droit à leurs demandes. Sur la décision refusant de retirer des éléments de propagande électorale : 2. La décision par laquelle le maire de la commune de Corenc a refusé de retirer des éléments de propagande électorale de la liste " Corenc Ensemble " figurant sur les sites officiels de la commune n'est pas détachable des opérations électorales relatives aux élections municipales et ne pouvait donc être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre ces élections. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables. Sur le refus de publier la tribune : 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". Et aux termes de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Corenc relatif au bulletin d'information générale : " Un espace est aussi réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. / L'espace réservé à ces conseillers est proportionnel au résultat obtenu lors des élections municipales. Il est réparti par groupe, en fonction de l'importance de ceux-ci, d'un commun accord dont les présidents des groupes concernés informent le Maire par courrier conjoint. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. 5. La circonstance que le numéro du bulletin d'information générale de la commune de juillet-août 2020, était un numéro spécial abrégé n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, de lui enlever son caractère de bulletin général d'information portant, par la définition même qu'en donne le règlement intérieur du conseil municipal, sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Il ressort au demeurant de ce numéro que s'il comprenait une présentation des nouveaux membres du conseil municipal, il portait également sur la vie municipale et les services assurés auprès des administrés. Par suite, en vertu de l'article 33 du règlement intérieur précité, un espace aurait dû être réservé à l'expression des conseillers du groupe " Corenc Autrement ". Par ailleurs, l'absence du directeur général des services et la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 ne constituaient pas davantage des circonstances de nature à justifier le refus attaqué. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le refus du maire de la commune de Corenc d'accorder un espace réservé à l'expression du groupe " Corenc Autrement " méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du maire de Corenc du 10 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, d'enjoindre au maire de Corenc de diffuser la tribune du groupe " Corenc Autrement " prévue pour juillet-août 2020 dans le prochain numéro à paraître du bulletin municipal, en sus de la tribune habituelle dédiée au groupe. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. G et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du maire de Corenc du 10 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Corenc de diffuser la tribune du groupe " Corenc Autrement " prévue pour juillet-août 2020 dans le prochain numéro à paraître du bulletin municipal, en sus de la tribune habituelle dédiée au groupe. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Corenc. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, E. Beytout Le président P. Thierry Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004465_20231005