TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004469_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2020 et 28 février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, représentée par Me Pichon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune des Deux Alpes à lui verser la somme de 40 898 euros avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la responsabilité contractuelle sans faute de la commune est engagée du fait de la résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général ; - elle a droit à une indemnité couvrant les pertes subies évaluées à 35 283 euros et les gains perdus évalués à 5 615 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts à la date à laquelle l'indemnisation est demandée au juge administratif. Un mémoire présenté par la société CM-CIC Leasing Solutions, enregistré le 23 novembre 2022 et ne présentant aucun élément nouveau n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune des Deux Alpes demande l'annulation du contrat, la condamnation de la société au remboursement des loyers déjà payés, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait du vice du consentement de la commune en l'absence d'autorisation préalable du conseil municipal, et de l'absence de mise en concurrence, le contrat doit être annulé ; - en absence de nullité du contrat, la société ne saurait obtenir l'indemnisation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de remettre le matériel en location. II - Par une requête enregistrée sous le n°2004501 le 10 août 2020, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, représentée par Me Pichon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune des Deux Alpes à lui verser la somme de 17 815 euros avec intérêts à compter de chaque loyer dû et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la responsabilité contractuelle sans faute de la commune est engagée du fait de la résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général ; - elle a droit à une indemnité couvrant les pertes subies et les gains perdus évalués à 11 953 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts à la date à laquelle l'indemnisation est demandée au juge administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune des Deux Alpes demande l'annulation du contrat, la condamnation de la société au remboursement des loyers déjà payés, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait du vice du consentement de la commune en l'absence d'autorisation préalable du conseil municipal, et de l'absence de mise en concurrence, le contrat doit être annulé ; - en absence de nullité du contrat, la société ne saurait obtenir l'indemnisation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation dès lors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de remettre le matériel en location. Un mémoire présenté par la société CM-CIC Leasing Solutions, enregistré le 23 novembre 2022 et ne présentant aucun élément nouveau n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Vu la demande préalable indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Venosc, qui a depuis le 1er janvier 2017 fusionné avec la commune Mont-de-Lans pour former la commune des Deux Alpes a conclu le 13 décembre 2014 un contrat avec la société GE Capital Equipement France, devenue CM-CIC Leasing Solutions, référencé AH3530, ayant pour objet la location multi-options de 4 photocopieurs et leurs accessoires fournis par la SAS Rex Rotary, pour une durée de soixante-quatre mois et pour un loyer toutes taxes comprises de 6 592,76 euros par trimestre. Les photocopieurs ont été installés dans les locaux de la mairie le 15 décembre 2014. Par ailleurs, la commune a conclu le 1er octobre 2015, avec la même société, un contrat référencé AT6680600 ayant pour objet la location multi-options pour un copieur numérique et trois ordinateurs, accompagnés de leurs accessoires et logiciel fournis par la SAS Rex Rotary, pour une durée de soixante-trois mois et pour un loyer toutes taxes comprises de 2 309,96 euros par trimestre. Le matériel a été installé dans les locaux de la mairie le 29 septembre 2015. Par deux courriers du 9 novembre 2018, le maire de la commune des Deux Alpes a informé la société GE Capital Equipement Finance de la résiliation au 31 décembre 2018 de chaque contrat au motif de la restructuration des services de la commune résultant de la fusion des communes de Venosc et de Mont-de-Lans. La SAS CM-CIC Leasing Solutions demande au tribunal de condamner la commune des Deux Alpes à lui verser la somme à parfaire de 18 815 euros au titre de la requête n°2004469 et la somme de 40 898 euros au titre de la requête n°2004501. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2004469 et 2004501 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation des conventions : 3. La commune des Deux Alpes demande dans ses mémoires en défense au tribunal d'une part d'annuler les contrats signés avec la société CM-CIC Leasing Solutions au motif que ces derniers ont été signés par la directrice générale de la commune sans accord préalable du conseil municipal, et d'autre part de condamner la société au paiement au remboursement des trimestres de loyers déjà versés par la commune. 4. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. 5. Il ressort de l'instruction que d'une part les contrats en litige ont été résiliés par la commune des Deux Alpes au 31 décembre 2018 et que d'autre part selon les termes de ces contrats, le contrat contesté dans la requête 2004469 arrivait à échéance le 14 avril 2020 et le contrat contesté dans la requête 2004501 arrivait à échéance au 31 décembre 2020. Dès lors, l'exécution des contrats ayant déjà pris fin au 20 janvier 2023, jour de l'enregistrement des mémoires en défense de la commune des Deux Alpes, l'action en contestation de validité des contrats n'était plus ouverte à la commune. Par suite, la demande en annulation des contrats ne peut qu'être rejetée, tout comme les conclusions tendant au remboursement des loyers déjà versés par la commune. 6. Au surplus si la commune soutient que les contrats ont été signés sans publicité ni mise en concurrence préalable, elle n'invoque aucune circonstance particulière imputable à la société qui serait à l'origine du non-respect des principes fondamentaux de la commande publique. Si la commune des Deux Alpes soutient que le conseil municipal ne s'est pas prononcé préalablement à la signature des contrats par la directrice générale des services, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'elle est seule en capacité d'apporter la preuve qu'aucune délibération n'a autorisé la signature du contrat en litige. En outre le contrat a été exécuté pendant plusieurs années et il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal n'aurait pas donné postérieurement son accord notamment au travers du vote des budgets successifs. Par suite et, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les seuls vices allégués ne sauraient être regardés comme d'une gravité telle qu'ils justifieraient la nullité des contrats. Sur la responsabilité sans faute : 7. Si en l'espèce les conditions générales du contrat ne prévoient pas expressément la possibilité de résiliation à l'initiative du locataire mais seulement la résiliation à l'initiative du bailleur, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Ce dernier peut, dans ce cas, prétendre au versement d'une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu'il a supportées, mais également les gains dont il a été privé directement liés à cette résiliation. Il en va différemment dans le cas où il est établi que le cocontractant a concouru par son attitude à la survenance du préjudice dont il demande réparation. 8. Il résulte de l'instruction que les courriers de la commune des Deux Alpes du 9 novembre 2018 qui indiquaient à la société que les deux contrats étaient résiliés au 31 décembre 2018, précisaient également que la commune souhaitait une reprise des matériels le 29 décembre 2018 au plus tard. En l'espèce, la société ne fait état d'aucune diligence pour récupérer le matériel à cette date, cette dernière se bornant à exiger de la commune le paiement des loyers à compter de l'échéance du 15 janvier 2019 comme elle s'en prévaut dans sa demande indemnitaire préalable du 22 mai 2020. Si la société soutient qu'elle n'aurait pu relouer le matériel et que la vente n'aurait pu intervenir que pour un prix modique, elle ne prétend pas avoir essayé l'une ou l'autre de ces démarches qui pourtant étaient de nature à compenser en partie la perte subie. Dès lors, par sa propre inertie, la société a fait elle-même obstacle à ce qu'elle puisse relouer le matériel ou tenter de le revendre et elle a donc directement concouru à la survenance du préjudice dont elle demande réparation. Par suite, les demandes d'indemnisation présentées par la société doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Deux Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CM-CIC Leasing Solutions demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CM-CIC Leasing solutions le versement de la somme réclamée par la commune des Deux Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Deux Alpes à titre reconventionnel comme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Deux Alpes et à la société CM-CIC Leasing Solutions. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2004501
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2004469_20230608
Données disponibles
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- Résumé officiel