TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2004469_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 20 juin 2012 portant création d'une zone de protection de biotope dite " Falaises de la Riviera ", en tant qu'il inclut dans cette zone la parcelle D 496 lui appartenant ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'abrogation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la nécessité du classement de la parcelle D 496 dont il est propriétaire dans la zone de protection de biotope dès lors qu'il n'est pas établi que des espèces protégées se trouveraient sur celle-ci ; - cette parcelle se situe entre deux parcelles bâties non incluses dans la zone de protection, est séparée du reste de la zone de protection par un vallon et est traversée par une ligne d'alimentation EDF. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a instauré, sur le fondement des dispositions des articles R. 411-15 et suivants du code de l'environnement, une zone de protection de biotope dite " Falaises de la Riviera " sur les communes de La Turbie, d'Eze, de Villefranche-sur-Mer, de Beaulieu-sur-Mer et de Cap d'Ail. Cet arrêté a notamment pour objet de réglementer les constructions, installations et travaux divers dans la zone. Par un courrier du 10 juillet 2020, M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger cet arrêté en tant qu'il inclut la parcelle D 496 située à La Turbie (06320), dont il est propriétaire, dans la zone de protection de biotope. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. / Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. ". Aux termes de l'article R. 411-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut, dans le but de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1 du code de l'environnement, édicter des arrêtés afin d'assurer la conservation de certains biotopes. 3. L'arrêté du 20 juin 2012 du préfet des Alpes-Maritimes a entendu délimiter une zone de protection afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires au maintien et à la reproduction de vingt espèces protégées. Cette zone, dite " Falaises de la Riviera " est composée de six secteurs, dont le secteur n° 5 dit C ", d'une superficie d'environ 165 ha, où se situe la parcelle cadastrée D 496 appartenant à M. A. 4. Il ressort des pièces du dossier que le site C " comporte des stations de Nivéole de Nice (Acis nicaeensis), de Lavatère maritime (Lavatera maritima) et d'Ophrys de Bertoloni (Ophrys bertolonii). S'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D 496 comporterait des stations de ces espèces végétales protégées, il n'est pas établi que celle-ci ne contiendrait pas de formations naturelles propices à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces mêmes espèces dont l'arrêté du 20 juin 2012 tend à assurer la protection. En outre, les circonstances que la parcelle litigieuse se situe en limite de la zone de protection de biotope, qu'elle est enserrée entre deux parcelles construites, non incluses dans le périmètre de la zone de protection, et qu'elle est traversée par une ligne d'alimentation EDF sont sans incidence sur son classement dans la zone de protection de biotope. Par suite, en rejetant la demande de M. A d'abroger l'arrêté du 20 juin 2012 en tant qu'il inclut la parcelle cadastrée D 496 dans le périmètre de la zone de protection de biotope, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'arrêté du 20 juin 2012 portant création d'une zone de protection de biotope dite " Falaises de la Riviera ", en tant qu'il inclut dans cette zone la parcelle D 496 lui appartenant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004469_20240201
Données disponibles
- Texte intégral