TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2004479_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, Mme D demande au Tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 et notifié le 13 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision est entachée de vices de procédure en raison du défaut de convocation préalable à l'entretien professionnel ;
- le compte rendu de l'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019, qui ne repose sur aucun entretien professionnel, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le compte rendu signé le même jour par ses deux supérieurs hiérarchiques ne saurait être regardé comme un document intermédiaire et préparatoire à l'évaluation finale ;
- les griefs émis sur sa manière de servir ne sont pas fondés et n'ont pour seul objectif que de jeter le discrédit sur elle, alors même que ses absences justifiées sont liées à des conditions de travail qui se sont dégradées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours dirigé contre un compte rendu préparatoire à l'évaluation est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme D et enregistré le 21 décembre 2022 n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernos, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe administrative territoriale, exerce ses fonctions au sein du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne depuis le 1er février 2011. Par un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 13 juillet 2020, la requérante s'est vu notifier le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, l'intéressée en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires ".
3. Le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne fait valoir que l'acte attaqué est un document préparatoire qui n'est pas susceptible de faire grief, alors que la requérante se prévaut du caractère définitif de la procédure d'évaluation, dès lors que le compte rendu a été signé le même jour par le chef de service, M. A, et par Mme E, responsable hiérarchique de second rang. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le compte rendu litigieux est soumis à observations de l'agent pendant un délai de quinze jours au terme duquel, adressé par l'agent à la collectivité, il peut être visé par l'autorité territoriale, à laquelle appartient en dernier lieu le pouvoir d'évaluation de l'agent. Le document attaqué ne constitue donc en l'espèce qu'un document intermédiaire dans la procédure d'évaluation car il n'est pas finalisé par l'autorité territoriale et, par suite, préparatoire. Il ne peut dès lors donner directement lieu à un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme D, dirigées contre cette mesure préparatoire dépourvue du caractère d'acte faisant grief, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme C D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
M. BERNOS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°2004479Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004479_20230213
TA939 janvier 2024
ORTA_2004479_20240109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2004479_20230213
Données disponibles
- Texte intégral