TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004487_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 18 février 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 18 février 2021, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 338,12 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 février 2020 pour le recouvrement de sa part du solde de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2013, ainsi que du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes deux établies au nom de son père, M. D B, décédé le 13 août 2013. Elle soutient que : - ces dettes ont été comptabilisées dans le passif de la succession et qu'ayant été déduites de la somme qui a été versée aux héritiers à l'issue du partage successoral, elle a donc déjà payé la part dont elle était redevable ; - le notaire a commis des erreurs à l'occasion du règlement de la succession. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré des erreurs commises par le notaire se rattache à un litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ; - l'autre moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 4 mars 2020, Mme A a contesté la mise en demeure de payer établie le 25 février 2020 par le comptable public de Langon en vue de recouvrer la somme de 407,83 euros correspondant à sa part du solde de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2013, ainsi que du solde de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes deux établies au nom de son père, M. D B, décédé le 13 août 2013. Par décision du 22 juillet 2020, le comptable public a prononcé une mainlevée partielle de la mise en demeure à hauteur de 69,71 euros, ramenant la somme restant due à un montant de 338,12 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". Aux termes de l'article L. 1682 du code général des impôts : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ". 3. Mme A conteste l'obligation de payer les dettes litigieuses au motif qu'elles ont été comptabilisées dans le passif de la succession de M. B et que leur montant a été déduit de la somme versée aux héritiers de ce dernier à l'issue du partage successoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que leur paiement ait été acquitté. Par suite, et à supposer même que cette omission résulte d'une erreur du notaire chargé de liquider cette succession, le comptable public était fondé à réclamer ce paiement aux héritiers du défunt, à hauteur pour chacun de sa part successorale. 4. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A aux fins de décharge de la somme dont le paiement lui a été réclamé doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004487
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2004487_20220922
Données disponibles
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