TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004489_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai et 12 novembre 2020 et le 16 mai 2022, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Mme A soutient que : - l'exonération prévue par les dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ne s'applique pas qu'aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, mais doit concerner l'ensemble des gains perçus au cours de son arrêt maladie ; - l'administration a méconnu l'interprétation de la loi fiscale référencée BOI-5F-14-10 et BOI-IR-PAS-20-10-10. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 septembre 2020 et 29 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - un dégrèvement d'un montant de 376 euros est intervenu le 24 août 2020 ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors salariée de la société Mondadori Magazine, a été placée en congé de maladie du 23 mai 2015 au 30 septembre 2017 et a, à ce titre, perçu des indemnités journalières de maladie. Par un jugement du 28 septembre 2018, le Tribunal des affaires sociales du Val-d'Oise a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie. Par une réclamation préalable en date du 20 mars 2020, rejetée le jour même, Mme A a contesté les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Mme A demande au Tribunal de prononcer la réduction de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 août 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a accordé à Mme A le dégrèvement d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur de 376 euros. Les conclusions de la requête tendant à la réduction de ces cotisations à concurrence de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins de réduction : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 4. Mme A a été imposée conformément aux déclarations qu'elle a souscrites au titre des années 2015 à 2017. Dès lors, la requérante supporte la charge de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge à raison du revenu imposable pris en compte par les services fiscaux. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Sur l'application de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (). ". Aux termes de l'article 80 quinquies du même code : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ". Aux termes de l'article 81 de ce code : " Sont affranchis de l'impôt : () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que toute indemnité journalière versée par les organismes de sécurité sociale concourt à la formation du revenu global à moins qu'elle ne soit versée en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts précité ou qu'elle soit la résultante d'une affection comportant un traitement prolongé et thérapeutique particulièrement coûteux. 7. Il est constant que Mme A a perçu, tout au long de son arrêt maladie, des salaires versés par son ancien employeur ainsi que des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ou par son employeur subrogé dans ses droits, lesquels ont été déclarés à l'administration fiscale au titre de l'imposition sur le revenu des années 2015 à 2017. Si Mme A soutient que l'ensemble des indemnités perçues au cours de cette période doit bénéficier de l'exonération visée par l'article 81 du code général des impôts précité, il ne résulte pas de ces dispositions que cette exonération s'appliquerait à d'autres indemnités que celles versées par les organismes de sécurité sociale, directement ou pour leur compte. La requérante n'établit pas davantage, par la production de trois attestations de la caisse primaire d'assurance maladie, la date exacte à laquelle ces indemnités lui ont été effectivement versées au cours des années d'imposition en litige. Dans ces conditions, faute de justifier du détail précis des montants renseignés dans ses déclarations de revenus, et ce malgré une demande en ce sens de l'administration fiscale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 aurait inclus une part qui aurait dû être exonérée en vertu des dispositions précitées du code général des impôts. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 8. D'une part, si Mme A se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 7 de l'instruction administrative référencée BOI-5F-14-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques le 5 août 2010, ce paragraphe ne donne toutefois pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 9. D'autre part, la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des mêmes dispositions, des paragraphes n° 80 et 100 de l'instruction administrative référencée BOI-IR-PAS-20-10-10, publiée le 28 juillet 2020, postérieurement aux opérations en litige, et qui, au demeurant, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application dans le présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par Mme A à hauteur du dégrèvement de 376 euros prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 octobre 2022
ORCA_22BX02385_20221004TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004489_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2004489_20231010
Données disponibles
- Texte intégral