CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02385_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 juillet 2020 de la préfète de Lot-et-Garonne rejetant sa demande indemnitaire dans le cadre de ses demandes de carte d'identité pour sa fille C et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros pour elle et 1 000 euros pour sa fille en réparation des préjudices causés par l'illégalité du refus de délivrance d'une carte d'identité à cette dernière et du délai anormal de délivrance de cette carte.
Par un jugement n° 2004489-2100706 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A représentée par Me Malabre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de dire et juger la responsabilité de l'Etat engagée ;
3°) de condamner l'Etat aux somme de 1 000 euros pour Mme A et sa fille, sommes portant intérêts au taux légal, eux-mêmes porteurs d'intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable du 27 mai 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 400 euros en application des dispositions de l'article L.671-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées au principal devant le tribunal administratif n'excède pas 10 000 euros. Le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Bordeaux tend à la condamnation d'une somme d'un montant de 2 000 euros. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
3. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, 4 octobre 2022,
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°22BX02385Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX02385_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel