TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004496_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le responsable des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient que son métier ne figure pas sur la liste des métiers sensibles établie par la note du siège de l'AP-HP du 21 avril 2020 et que c'est donc à tort que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé sa demande de rupture conventionnelle au motif qu'elle exercerait un métier sensible.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le
25 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé ses fonctions en qualité de cadre de santé -
masseur-kinésithérapeute au sein de l'hôpital Dupuyten relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier du 24 février 2020, elle a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès du directeur des ressources humaines de l'hôpital. Par une décision du 3 juin 2020, dont elle demande l'annulation, le responsable des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté à sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - (), les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / (). / Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025./ () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l 'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et () de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité administrative de ne pas consentir à une demande de rupture conventionnelle présentée par un agent sur le fondement de ces dispositions, pour des motifs tirés de l'intérêt du service.
3. D'autre part, aux termes du 1°) intitulé " Les orientations politiques à l'AP-HP " de la note aux directeurs des ressources humaines de l'AP-HP du 21 avril 2020 portant sur la rupture conventionnelle et ayant pour objet de définir les orientations politiques applicables à l'AP-HP, les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle et les modalités de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle : " La rupture conventionnelle ne peut pas être mise en œuvre pour un fonctionnaire ou un agent en contrat à durée indéterminée qui exerce un métier dit " sensible ", défini notamment au regard des difficultés de recrutement, sauf si ce fonctionnaire ou agent public n'exerce plus le métier concerné. / Cette rupture conventionnelle ne pourra pas être mise en œuvre pour les personnels masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, infirmiers, infirmiers spécialisés (IADE et IBODE), orthophonistes et aides-soignants, sauf si ces professionnels n'exercent plus le métier lié au grade ou à l'emploi détenu ".
4. Pour rejeter la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B, le responsable des ressources humaines de l'AP-HP - Hôpitaux universitaires Henri Mondor, auquel est rattaché l'hôpital Dupuytren, a relevé que " la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle n'est pas envisagé pour un fonctionnaire ou agent en contrat à durée indéterminée qui exerce un métier dit " sensible ", défini notamment au regard des difficultés de recrutement ".
5. Mme B soutient que " le métier de cadre de santé n'est pas dans la liste des métiers sensibles selon la note du siège de l'AP-HP du 21 avril 2020 ". Il ressort du 1°) de la note de l'AP-HP du 21 avril 2020 que la direction des ressources humaines a entendu fixer les métiers pour lesquels une rupture conventionnelle ne peut être mise en œuvre. La liste des six corps de métiers visée au second paragraphe du 1°) doit être entendue, non comme précisant la définition des métiers sensibles, posée au paragraphe précédent, mais comme se bornant à signaler la particulière sensibilité de certains métiers qu'elle énumère. Il suit de là que le responsable des ressources humaines, qui a relevé que le métier exercé par la requérante était un métier " sensible " au regard des difficultés de recrutement, a entendu rejeter la demande de Mme B sur le fondement du premier paragraphe du 1°) de la note de l'AP-HP
du 21 avril 2020. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait fait une inexacte application de cette note en considérant que son métier relevait de la liste des métiers énumérée au second paragraphe du 1°). Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le responsable des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004496Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2004496_20221229
Données disponibles
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