TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2004496_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, la société anonyme (SA) Supratec, représentée par Me de Baecke, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réception des prestations non réceptionnées et acquises par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ; 2°) de condamner le conseil départemental des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 167 942,22 euros toutes taxes comprises (TTC), sauf à parfaire, majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, au titre de l'exécution du marché de travaux d'entretien, de grosses réparations, de rénovation et d'amélioration des bâtiments à caractère scolaire du département, conclu le 10 février 2014 avec la société R.S.2.I, aux droits et obligations de laquelle elle vient ; 3°) de condamner le conseil départemental des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir, sauf à parfaire ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 mai 2020, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Par un courrier du 16 octobre 2020, la SA Supratec a décliné cette proposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SA Supratec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la SA Supratec informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Elle demande en outre au tribunal de rejeter les conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine prend acte du désistement de la SA Supratec et demande au tribunal d'accueillir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la SA Supratec déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Supratec. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Supratec et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2004496_20230209