TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2004521_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020 et un mémoire en réplique enregistré le
5 février 2021, la SCA Azura, représentée par Me Burtez-Doucede, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
- la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi n'a pas fait l'objet des mesures de publicité imposées par l'article R.153-21 du code de l'urbanisme ;
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne :
- le classement en zone Ns des parcelles cadastrées 82-AR-2, 82-AR- 3, 82-AR-4 et de la parcelle 82-AR-173, pour partie, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle cadastrée 82-AR-173 en zone AU1, pour partie, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles en litige en zone inconstructible au regard du risque incendie n'est pas justifié ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) multisites " Qualité d'aménagement et formes urbaines " méconnaît les dispositions des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l'urbanisme en ce qu'elle fixe des règles prescriptives trop précises ;
- les auteurs du PLUi n'avaient pas compétence pour réglementer les caractéristiques des voies internes ;
- la délibération attaquée méconnaît les articles L.101-2 et L.151-15 du code de l'urbanisme en instituant des secteurs de mixité sociale sans les délimiter précisément sur le document graphique et sans permettre d'apprécier la pertinence de créer des logements sociaux dans des zones qui en comportent suffisamment.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2020 et 11 mars 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2021, a été prononcé en application des articles
R. 6111-11-1 et R. 613-1 du code de justice admisnirative la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
-les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
-les observations de Me Reboul, représentant la SCA Azura, et celles de Me Journier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société Azura est propriétaire des parcelles cadastrées 82-AR-2, 82-AR- 3, 82-AR-4 et 82-AR-173, d'une superficie totale de 363 000 m2, sur le territoire de la commune de Ceyreste. Elle demande l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, qui a classé en zone Ns les parcelles cadastrées 82-AR-2, 82-AR- 3, 82-AR-4, et qui a classé la parcelle 82-AR-173, pour partie en zone Ns et pour partie en zone AU1, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais codifiées aux articles L. 153-11 et L. 600-11 du même code, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé.
3. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLUi n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération en litige approuvant ce plan.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu'il doit, d'autre part, donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles.
6. A l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête a rendu un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 17 réserves et de 32 recommandations. Il ressort des pièces du dossier que la commission a recueilli 7 787 demandes distinctes. Son rapport a classé ces nombreuses observations dont celle de la requérante par localisation et thématique, classement qui répond à la volonté de les rendre plus lisibles. Il comporte, en outre, un avis motivé de
143 pages, distinct du résumé des observations, ainsi qu'un procès-verbal de synthèse des observations dans lequel la commission d'enquête fait une analyse synthétique des demandes individuelles de constructibilité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport de la commission d'enquête serait insuffisamment motivé.
7. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme depuis lors reprises à l'article L. 151-4 du même code, le rapport de présentation " établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
8. D'une part, la circonstance que l'inventaire prévu par le dernier alinéa des dispositions précitées se trouve dans une annexe au rapport de présentation, et non dans le rapport lui-même, n'est pas de nature à le vicier au regard des dispositions précitées.
9. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'inventaire établi par le rapport ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation, portée par les conseillers amenés à se prononcer sur cette délibération, des besoins répertoriés par ce même rapport, notamment en matière d'aménagement de l'espace, de transports, et d'équipements et à influer ainsi sur les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
10. Si la société requérante indique que l'inventaire des capacités en stationnement des parcs publics serait partiel en ce qu'il n'a pas été mené sur l'ensemble des communes couvertes par le PLUi, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas démontré que ces insuffisances auraient été de nature à fausser l'appréciation des conseillers métropolitains dans les choix retenus pour établir les orientations du PADD ou l'expression de celles-ci dans les OAP et le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'inventaire exigé par les dispositions précitées n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la délibération attaquée et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la légalité des prescriptions contenues dans l'OAP " Qualité d'aménagement et formes urbaines " :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. () ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ". Aux termes de l'article L. 151-7 dudit code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, en cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur.
13. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".
14.Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
15. Comme le prévoit l'article L.151-2 du code de l'urbanisme, le PLUi du territoire Marseille Provence comprend un rapport de présentation qui réalise un diagnostic de territoire, explique les choix d'aménagement et justifie de la cohérence de l'ensemble des pièces, et un PADD qui fixe les orientations générales et les partis pris urbanistiques de la métropole qui s'expriment dans le règlement écrit et graphique et plusieurs orientations d'aménagement et de programmation. Le rapport de présentation insiste sur l'articulation de ces documents entre eux en rappelant notamment que " l'ensemble des OAP réalisées dans le cadre du PLUi s'inscrivent dans un rapport de cohérence avec le règlement. Les OAP sont des compléments de celui-ci, précisant alors certaines règles génériques des zones en terme de qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère, de qualité environnementale, de mixité ou encore de desserte par les réseaux divers. () Le règlement s'impose au pétitionnaire selon un principe de conformité. A contrario de l'OAP, opposable aux autorisations du droit des sols selon un principe de compatibilité. Ce faisant, le principe de compatibilité qui régit l'application des OAP offre une souplesse très précieuse qui peut bénéficier aux collectivités comme aux porteurs de projet ".
16. Dans ce cadre, les auteurs du PLUi ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM du territoire Marseille Provence, une OAP dite multisites " Qualité d'aménagement et formes urbaines " visant à améliorer l'insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A cet effet, chaque article du règlement de ces zones précise, dans un cartouche liminaire, que " les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l'OAP " qualité d'aménagement et des formes urbaines " et chaque orientation de l'OAP rappelle les articles du règlement de zone qu'elle vient compléter. Outre une déclinaison de principes et d'objectifs en matière d'aménagement et d'urbanisation du tissu urbain, cette OAP énonce pour chaque zone précitée du règlement, des " recommandations " et des " prescriptions ". Si ces dernières comportent parfois des éléments quantitatifs, relatifs à la volumétrie et à l'implantation des constructions à édifier, ainsi qu'à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et semblent ainsi fixer des règles à respecter précisément, la nette volonté des auteurs du PLUi, ressortant des rappels ci-dessus dont ils ont assorti la rédaction des divers documents, conduit à les interpréter comme se bornant seulement à orienter le règlement de chaque zone concernée, et susceptibles de s'imposer aux autorisations d'urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s'apprécie à l'échelle de chaque zone visée par l'OAP.
17. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que si peuvent prêter à confusion certains termes ou précisions donnés par l'OAP QAFU, comme l'emploi du terme " prescriptions ", leur seul usage, au regard de la volonté d'ensemble exprimée par les auteurs du PLUi ne permet pas d'en déduire que ces derniers auraient entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi et qu'ainsi l'OAP QAFU serait contraire aux articles précités du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des règles fixées par l'OAP " Qualité d'aménagement et des formes urbaines " doit être écarté.
Quant à l'incompétence des auteurs du PLUi pour réglementer les caractéristiques des voies internes :
18. Aux termes de l'article 12 du règlement de chaque zone : " La création de voies ou chemins d'accès en impasse d'une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d'aménager, à leur terminaison, une aire de retournement* présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ". Le lexique en annexe du règlement définit le chemin d'accès comme une " infrastructure carrossable ou cheminement qui assure la desserte interne du terrain depuis l'accès ".
19. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un document d'urbanisme de réglementer la création de voies et dessertes internes au terrain d'assiette, plus particulièrement, comme s'agissant de
l'article 12 précité, pour des motifs tenant à la sécurité.
Quant à l'erreur de droit entachant l'institution des secteurs de mixité sociale :
20. Aux termes de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ". L'article L.151-15 du même code dispose : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ". Aux termes de l'article R.151-38 du même code : " Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu : () 3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ".
21. L'article 4.4 des dispositions générales du règlement précise, dans un premier paragraphe, que " dans les secteurs de mixité sociale délimités sur le règlement graphique en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage minimal de ce programme est affecté à des logements locatifs sociaux au sens de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation. Le pourcentage est, pour chaque secteur de mixité sociale, précisé dans le règlement graphique ". Le même article prévoit, dans un second paragraphe qu'" en dehors de ces secteurs de mixité sociale délimités sur le règlement graphique", des dispositions spécifiques relatives aux nombres de logements locatifs sociaux imposés "en cas de réalisation d'un programme de logements dans une zone UA, UB, UC, UP, sUA et sUC " s'appliquent, s'agissant de neuf des dix-huit communes que compte le territoire Marseille-Provence, à savoir Marseille, Allauch, Gignac-la-Nerthe, Septèmes-les-Vallons, Ceyreste, La Ciotat, Gémenos, Châteauneuf-les-Martigues et Ensuès-la-Redonne, avec un seuil variable selon chaque commune.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les documents graphiques du règlement du PLUi délimitent les secteurs de mixité sociale prévus par le 1er alinéa de l'article 4.4 précité. S'agissant du second alinéa de ce même article, si la requérante prétend que ses dispositions ne correspondent à aucune délimitation graphique en méconnaissance de l'article R.151-38 du code de l'urbanisme, ce moyen manque en fait dès lors que lesdites dispositions concernent, par définition, le périmètre des zones urbaines UA, UB, UC, UP, sUA et sUC des neuf communes visées.
23. En second lieu, rien ne fait obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme fixent des dispositions, applicables sur le périmètre de différentes zones urbaines, imposant la réalisation de logements sociaux à partir d'un nombre de logements programmés, en vue de favoriser leur création dans l'ensemble de ces zones et d'atteindre l'objectif de mixité sociale sans pour autant limiter un tel objectif aux seuls " secteurs de mixité sociale ". Le rapport de présentation précise que, pour répondre à l'objectif du PADD de faciliter l'accès au logement du plus grand nombre et de favoriser la mixité et l'équilibre social entre les quartiers, les auteurs du PLUi ont souhaité " dynamiser la production de logements sociaux " en ouvrant la production de ceux-ci sur certaines zones urbaines de certaines communes disposant de capacités foncières adaptées. Ces 9 communes, citées plus haut, sont en outre toutes déficitaires dans la production de logements sociaux. Par suite, en fixant, en complément de l'implantation de secteurs de mixité sociale, sur des zones urbaines plus étendues mais suffisamment précises de certaines communes du territoire, des objectifs chiffrés de réalisation de logements sociaux, les auteurs du document d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme.
Quant à l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone Ns des parcelles en litige :
24. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; () ".
25. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste au regard du parti d'aménagement et de la vocation de la zone retenus.
26. La société requérante est propriétaire d'un tènement foncier composé des parcelles cadastrées 82-AR-2, 82-AR- 3, 82-AR-4 et 82-AR-173, sur le territoire de la commune de Ceyreste. Ces parcelles ont été classées en zone Ns et seule la parcelle 82-AR-173 a été partiellement classée en zone Ns et en zone Nh, zonage au demeurant non contesté. Le règlement du PLUi définit la zone Ns comme " Zones couvrant la grande majorité des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte du fait des enjeux paysagers (des massifs emblématiques, des lignes de crêtes majeures) et écologiques (ces espaces constituent, pour partie, des réservoirs de biodiversité) et du fait également de la nécessaire gestion des risques naturels (feux de forêts, ruissellement) ".
27. Il ressort des pièces du dossier que sur la base du schéma régional de cohérence écologique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le rapport de présentation a identifié les parcelles en litige comme étant constitutives d'un réservoir de biodiversité, que ces-dernières ont été identifiées en tant que zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique continentale, qu'elles se situent en zone " Cœur de Nature " et qu'elles sont classées en espaces naturels, sites, milieux et paysages à forte valeur patrimoniale par la directive territoriale des Bouches-du-Rhône. La préservation du site en litige, d'une superficie totale de 363 000 m2, répond en outre aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et notamment à l'orientation 2 qui prévoit que " Les cœurs de nature sont des ensembles à caractère naturel, distribués sur une étendue plutôt importante, et dans lesquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. La circonstance que les parcelles en cause ne soient pas couvertes par un site Natura 2000 ne fait ainsi pas obstacle, par elle-même, à un classement en zone Ns. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant les parcelles en zone Ns, les auteurs du PLUi auraient entaché le classement contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant au classement en zone inconstructible au regard du risque incendie de forêt :
28. Aux termes de l'article R. 151-31 du même code dispose : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu ://()//2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ".
29. Il est constant que les parcelles en litige ne sont pas comprises dans un plan de prévention des risques " incendie de forêt ", mais que le rapport de présentation identifie, pour ces mêmes parcelles, un risque incendie dès lors qu'il précise que la commune de Ceyreste est couverte par le plan intercommunal d'aménagement forestier de la Marcouline qui a pour vocation la protection des forêts au travers de la planification des travaux de défense de la forêt contre les incendies. Par ailleurs, le PADD prend en compte ce risque incendie en terme de desserte, d'accessibilité et d'urbanisation. La circonstance que l'intéressée entende créer un parc photovoltaïque visant à réduire le risque incendie est ainsi sans incidence sur le classement opéré. Alors que, comme il a été dit plus haut, les parcelles en litige font partie d'un grand massif boisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en incluant la propriété de la société requérante en zone inconstructible à raison d'un risque d'incendie de forêt, les auteurs du PLUi auraient entaché le classement en cause d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant à l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone AU1 d'une partie de la parcelle 82-AR-173 en litige :
30. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle 82-AR-173 a été classée en zone AU1 par les auteurs du PLUi. Le règlement du PLUi définit ce zonage comme " Les zones AU correspondent aux zones à urbaniser : Elles sont constituées par les zones suivantes : () AU (strictes) Zones à urbaniser " strictes " dont l'ouverture requiert une évolution du présent PLUi : AU1 : à vocation principale d'habitat ". Les photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu'aux parties, montrent que cette-dernière se situe à l'extrême Sud de la parcelle 82-AR-173 précitée. Nue de toute construction, celle-ci s'ouvre à l'Ouest et au Nord sur un très grand espace boisé tandis que son côté Sud donne sur des terrains bâtis classés en zone UP1. La circonstance que cette partie de la parcelle 82-AR-173 soit desservie par les voies de circulation et les réseaux publics ne fait ainsi pas obstacle à un classement en zone AU1. Par suite, en classant pour partie la parcelle 82-AR-173 en zone AU1, les auteurs du PLUi n'ont pas entaché le classement d'une erreur manifeste d'appréciation.
31.Il résulte de ce qui précède que les auteurs du PLUi ont pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation classer en zone Ns les parcelles en litige et classer pour partie en zone AU1 la parcelle 82-AR-173.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SCA Azura demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA Azura est rejetée.
Article 2 : La SCA Azura versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Azura et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004521_20240320
CAA7813 février 2025
DCA_22VE01452_20250213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004521_20240320
Données disponibles
- Texte intégral