TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004525_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2020 et le 23 juin 2021, M. A B, représenté par la SELARL F.E.A.T., demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2018 à hauteur de 83 403 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la perception de 420 000 euros au titre des années 2018 et 2019 exclut l'existence d'un revenu exceptionnel ; - s'il a de bonne foi indiqué, au titre de l'année 2018, que la somme de 180 000 euros correspondait à des revenus exceptionnels, il a perçu la même rémunération en 2019 ce qui retire le caractère exceptionnel à cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, dirigeant de la société à responsabilité limitée (SARL) STRA.SO.SER - 3S, a déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus des associés et gérants d'un montant de 420 000 euros au titre des revenus de l'année 2018, dont une somme de 180 000 euros présentée comme des salaires de nature exceptionnelle. Il a bénéficié d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) de 73 601 euros. Dans la mesure où ses rémunérations imposables perçues en 2019 étaient égales à celles de 2018, le contribuable a sollicité, par une réclamation contentieuse reçue le 10 septembre 2020, la restitution de la fraction du CIMR dont il n'avait pas pu bénéficier sur les revenus de 2018 du fait du plafonnement. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 5 octobre 2020 pour un montant de 15 167 euros. M. B demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à hauteur de 83 403 euros. 2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. () C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : () 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. () F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; () 4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1. () " 3. D'une part, sous réserve des exceptions énumérées par le C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères sont considérés comme des revenus non exceptionnels dès lors qu'ils sont situés dans le champ du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Pour les rémunérations des dirigeants et assimilés versées en 2018, qui, pouvant choisir le moment de versement de leur rémunération se trouvent dans une situation distincte des autres salariés, il est prévu au 2° et 4° du F du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 un dispositif spécifique consistant à apprécier sur plusieurs années le caractère non exceptionnel des rémunérations. Pour le calcul du CIRM, l'appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce contribuable ou par sa famille repose, à la fois, sur la nature intrinsèque des revenus et sur un dispositif pluriannuel d'appréciation consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019. À cet égard, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier. D'autre part, il incombe au contribuable qui entend réfuter des informations qu'il a spontanément portées sur sa propre déclaration de produire au juge de l'impôt les éléments lui permettant d'exercer son contrôle. 4. Il est constant, d'une part, que le salaire de 420 000 euros déclaré par le requérant au titre de l'année 2018 a été supérieur à ceux, d'un montant constant de 240 000 euros, perçus au titre des années 2015, 2016 et 2017 et, d'autre part, que les revenus de salaires déclarés au titre de 2019 étaient égaux à ceux perçus en 2018. Il résulte de l'instruction que M B, salarié et dirigeant de la société la SARL STRA.SO.SER - 3S, a lui-même qualifié, dans sa déclaration de revenu, le surplus de salaire de 180 000 euros perçu au titre de l'année 2018 comme exceptionnel. Par suite, en se bornant à indiquer qu'il a perçu le même montant de salaire au titre de l'année 2019, il n'apporte pas la preuve, qu'il est seul en mesure d'apporter, que le montant en cause de 180 000 euros perçus en 2018 ne serait pas, contrairement aux mentions portées dans sa déclaration d'impôts, intrinsèquement exclus du mécanisme de restitution institué par les dispositions du 4° du F du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2018 par restitution d'une fraction supplémentaire de CIMR. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives au frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2004525
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TA768 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004525_20221108
Données disponibles
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