TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA77 · 1ère chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004525_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 15 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Bortolotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 83 379 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l'objet le 30 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est engagée à raison d'un retard de diagnostic de sa fracture d'une vertèbre thoracique ; - le lien de causalité entre la faute du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et la déformation rachidienne qu'elle présente est établie par l'expertise ; - elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; - elle est fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 430 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 1 449 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par sa directrice en exercice, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 12 144,23 euros au titre des débours qu'elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 6 653,17 euros au titre des frais d'hospitalisation, 56 euros au titre des frais de cure thermale, 2 092,01 euros au titre des frais médicaux, 243,73 euros au titre des frais pharmaceutiques, 138,68 euros au titre des frais de transport et 2 960,64 euros au titre des dépenses de santé futures. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 novembre 2020 et le 14 avril 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Apex Avocats, conclut : - à titre principal, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à 1 939 euros en ce qui concerne Mme A et à ce que les demandes de la CPAM de Seine-et-Marne soit rejetées ; - à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une contre-expertise ; - à titre très subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 23 330 euros en ce qui concerne Mme A. Il soutient que : - le lien de causalité entre le retard de diagnostic et la déformation vertébrale présentée par la requérante n'est pas établie ; - à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter une contre-expertise médicale au vu des rapports qu'il produit et qui contredisent les conclusions de l'expertise médicale diligentée par le juge des référés ; - à titre très subsidiaire, l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures demandée par la requérante et la caisse de sécurité sociale devra être rejetée faute de lien de causalité directe ; l'assistance par tierce personne doit être limitée à une heure par jour pendant deux mois, le préjudice esthétique ne peut donner lieu à indemnisation car il est directement imputable à son état initial, et enfin le déficit fonctionnel permanent n'est que partiellement lié au retard de diagnostic. La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Nemours, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n° 1809637 du 25 février 2020, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. B, expert, à la somme de 1 365,12 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bortolotti, avocat de Mme A, et de Me Bellanger, avocate du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2017, Mme A a été admise aux urgences du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en raison d'un traumatisme crânien et dorsal causé par une chute accidentelle à son domicile. Après avoir procédé à un examen clinique et réalisé des points de sutures à la plaie occipitale, le médecin qui a pris en charge Mme A, n'ayant diagnostiqué aucune fracture, a renvoyé la patiente à son domicile avec une prescription pour des médicaments anti-inflammatoires. Le 3 janvier 2018, une radiographie dorsale a révélé qu'une de ses vertèbres thoraciques était fracturée. Mme A a alors été conduite aux urgences du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et a été immobilisée jusqu'à qu'elle subisse une cimentoplastie le 7 janvier 2018 à l'hôpital Beaujon. Après avoir obtenu la désignation d'un expert devant le juge des référés, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 30 décembre 2017. Sur la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que le médecin des urgences du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a diagnostiqué de manière erronée le 30 décembre 2017 des douleurs musculaires dorsales alors que les vives douleurs présentées par Mme A dans un contexte de traumatisme dorsal justifiaient la réalisation d'une radiographie dorsale, que la fracture d'une vertèbre thoracique n'a été diagnostiquée que le 3 janvier 2017 à l'occasion d'une radiographie puis d'une scanographie réalisées sur prescription du médecin traitant de la requérante. Dans ces conditions, l'absence de recours, le 30 décembre 2017, à une radiographie en vue d'établir le diagnostic d'une fracture vertébrale constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. 4. L'expert désigné par le juge des référés a estimé, d'une part, que le retard de diagnostic et l'absence d'immobilisation de Mme A jusqu'au 3 janvier 2018 avait participé au collapsus secondaire de la vertèbre fracturée et, d'autre part, que, en raison de l'absence de déformation rachidienne constatée lors de l'examen clinique de Mme A qui a été pratiqué le 30 décembre 2017, la survenance de cette déformation était imputable directement au retard de diagnostic de la fracture vertébrale et à la mobilisation qui en a résulté jusqu'au 3 janvier 2018. Si le rapport médical non-contradictoire produit par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne indique que la radiographie du 3 janvier 2018 a montré une cyphose thoracique normale et qu'une déformation rachidienne était indécelable par l'examen clinique du 30 décembre 2017, ces éléments ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert selon lequel le retard de diagnostic initial de fracture vertébrale a été à l'origine d'une aggravation de la fracture présentée par Mme A. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme A peut être fixée au 3 septembre 2019. En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial : S'agissant des dépenses de santé actuelles : 6. D'une part, Mme A demande le remboursement des frais qu'elle a exposé pour une cure thermale entre le 11 juillet et le 2 août 2019 et produit une facture pour un hébergement pour deux personnes à hauteur de 927,35 euros ainsi qu'une facture relative aux soins à hauteur de 503,07 euros. S'il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, que la cure thermale est liée à la faute commise par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne le 30 décembre 2017, la requérante n'a apporté aucune réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier que ces frais n'avaient pas été pris en charge en tout ou partie par une mutuelle complémentaire. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander réparation à ce titre. 7. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement des frais d'hospitalisation exposés entre le 3 et le 8 janvier 2018 à hauteur de 6 952,90 euros, des frais de cures thermales à hauteur de 56 euros, des frais médicaux à hauteur de 2 092,01 euros ainsi que des frais pharmaceutiques à hauteur de 243,73 euros. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et de l'attestation d'imputabilité que les frais de cures thermales ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques sont strictement imputables au retard de diagnostic du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. En revanche, il résulte du rapport d'expertise que même en l'absence de faute du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, Mme A aurait dû être hospitalisée pendant huit jours. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'est pas fondée à demander le remboursement des six journées d'hospitalisation de Mme A. Elle est, en revanche, fondée à demander le remboursement des autres dépenses de santé précédemment mentionnées, pour un montant total de 2 447,74 euros. S'agissant des frais divers : 8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné, que l'état de santé de Mme A avant consolidation, a nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour pendant deux mois, soit 60 heures, que la requérante a effectivement eu recours au service d'une aide à domicile à hauteur de 10 heures par semaine pendant deux mois, soit 90 heures pour un montant total de 1 449 euros et qu'elle a attesté que sa mutuelle avait pris en charge les frais d'une semaine d'aide à domicile. Par suite, Mme A est fondée à demander au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne le remboursement de 60 heures sur les 90 heures d'aide à domicile qu'elle a effectivement payées, correspondant ainsi à un montant de 966 euros. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a exposé des frais de transport le 5 janvier 2018 à hauteur de 138,68 euros. Par suite, elle est fondée à en demander le remboursement. S'agissant des dépenses de santé futures : 10. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et de rééducation futures pour un montant total de 2 960,64 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise, que ces frais futurs soient strictement imputables au retard de diagnostic de la fracture de Mme A. Dans ces conditions, ces dépenses de santé futures ne peuvent être regardées comme correspondant exclusivement au surcroît de débours liés à la faute commise par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. En ce qui concerne les postes de préjudice personnel : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a éprouvé des souffrances dont l'intensité a été estimée à 5 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert alors qu'en l'absence de faute du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, elles auraient été limitées à un niveau 3 sur cette même échelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté pour la requérante en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A reste atteinte, après la consolidation de son état de santé, d'une cyphose dorsale, de douleurs et de gênes respiratoire et que son déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 20 %. L'expert a estimé qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, son déficit fonctionnel aurait été compris entre 5 et 10 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 56 ans, il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui résultent pour la requérante de la part de déficit fonctionnel permanent qui trouve sa cause dans la faute commise par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne en lui allouant une somme de 18 000 euros à ce titre. 13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que Mme A a subi un préjudice esthétique permanent résultant d'une cyphose et d'une cicatrice dorsale qui sont toujours visibles après la consolidation de son état de santé et que l'expert évalue dans son rapport à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté en allouant à l'intéressée une somme de 2 000 euros. 14. En quatrième lieu, si Mme A soutient subir un préjudice d'agrément en ce qu'elle a dû cesser la pratique sportive du ski, les pièces produites relatives de la location annuelle d'un appartement-hôtel une semaine par an dans une station de ski ne permettent pas pour autant d'établir une pratique particulière de cette activité, telle qu'elle serait fondée à demander réparation d'un préjudice distinct des troubles de tout nature dans ses conditions d'existence qui sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser une somme totale de 30 966 euros et que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est fondée à demander le remboursement d'une somme de 2 586,42 euros. Sur les frais liés au litige : 16. En premier lieu, le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé du 15 décembre 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023 ". 17. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d'être citées, à une indemnité de 862,14 euros. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise de M. B, expert désigné par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 365,12 euros à la charge définitive du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. 20. En troisième lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sur le même fondement. D E C I D E: Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun au centre communal d'action sociale de Nemours. Article 2 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est condamné à payer à Mme A une somme de 30 966 euros. Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 2 586,42 euros. Article 4 : Les frais de l'expertise confiée à M. B, liquidés et taxés à 1 365,12 euros par l'ordonnance du 25 février 2020, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Article 5 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 862,14 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et au centre communal d'action sociale de Nemours. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2004525_20231027