TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004525_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) SEREC, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2013 à 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a reçu deux propositions de rectification datées du 28 juillet 2016 dont aucune ne mentionne un rappel de TVA et pénalités pour un montant de 16 111 euros ; - par suite, l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, en ce qu'il vise ces propositions de rectification, ne lui permet pas d'identifier la pièce de procédure à laquelle il se réfère et fait obstacle à la compréhension des motifs de l'imposition mise à sa charge, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures et fiscales. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SEREC a exploité, jusqu'en juin 2015, un fonds de commerce de fourniture et pose de mécanismes d'ouverture électriques. Elle a fait l'objet, au cours de l'année 2016, de deux vérifications de comptabilité ayant porté sur ses exercices 2013 à 2015. A l'issue de ces contrôles, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, outre pénalités, dont elle demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 3. Il résulte de l'instruction que la société SEREC a reçu deux propositions de rectifications datées du 28 juillet 2016 relatives, d'une part, aux exercices clos 2013 et 2014 et, d'autre part, à l'exercice clos 2015. Elle ne saurait donc invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent au seul motif qu'elle n'aurait pas été destinataire d'un document unique, les termes parfaitement clairs de ces deux documents excluant toute confusion sur les suppléments d'imposition que l'administration fiscale entendait recouvrer non plus que sur leurs motifs. Par ailleurs, en soutenant que l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige fait référence à une proposition de rectification qui ne mentionnerait pas des rappels de TVA d'un montant de 16 111 euros, la requérante n'invoque aucun moyen utile à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées compte tenu du caractère distinct de ces deux impositions. Ses conclusions correspondantes doivent donc être rejetées. 3. Les conclusions présentées par la société SEREC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEREC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SEREC et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004525
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2004525_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel