TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004530_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2020, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu l'information relative aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1983, est entré en France le 20 juin 2018. Il a déposé une demande d'asile en France avant d'être transféré en Italie le 12 mars 2019. De retour en France le 18 mars suivant, il a de nouveau déposé une demande d'asile le 2 mai 2019. Par courrier du 29 juillet 2019, M. A a sollicité son rétablissement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 2 mai 2019. Par sa requête, celui-ci demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de juillet 2018 à mars 2019 puis de juillet 2019 à janvier 2021, et qu'il a perçu en octobre 2019, une somme de 1 887 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il n'avait pas perçue d'avril 2019 à juin 2019 inclus. L'Office français de l'immigration et de l'intégration doit par suite être regardé comme ayant rétabli M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête le 26 avril 2020, soit postérieurement à ce rétablissement, les conclusions de M. A étaient dépourvues d'objet. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004530_20230426
Données disponibles
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