TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004709_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 sous le n° 2004709, Mme E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - le préfet ne démontre pas que sa demande d'asile a été effectuée dans le seul but de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; - la circonstance qu'elle ait, au cours de son audition, déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne et qu'elle n'ait effectué aucune démarche de régularisation en Belgique ne suffit pas à considérer sa demande d'asile comme infondée et dilatoire. II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020 sous le n° 2004710, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son maintien en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - le préfet ne démontre pas que sa demande d'asile a été effectuée dans le seul but de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; - la circonstance qu'elle ait, au cours de son audition, déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne et qu'elle n'ait effectué aucune démarche de régularisation en Belgique ne suffit pas à considérer sa demande d'asile comme infondée et dilatoire. Les requêtes ont été communiquées au préfet du Pas-de-Calais qui a transmis des pièces complémentaires mais n'a pas produit de mémoire. Vu : - les ordonnances n° 2004530 et n° 2004531 du 23 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par Mme D et par Mme A ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D et Mme A, ressortissantes albanaises, sont entrées irrégulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2020 et ont été interpellées dans la zone d'accès restreint de Coquelles alors qu'elles tentaient de rejoindre le Royaume-Uni puis ont été placées en centre de rétention administrative par le préfet du Pas-de-Calais dans l'attente de l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 19 octobre 2020. La rétention a fait l'objet d'une prolongation. Elles ont chacune présenté le 24 octobre 2020 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 26 octobre 2020, dont elles demandent l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé leur maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D et Mme A, entrées irrégulièrement en France le 18 octobre 2020 depuis la Belgique, ont été placées en rétention administrative dans l'attente de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre et ont, le 24 octobre 2020 durant la prolongation de leur rétention, effectué des demandes d'asile, qui ont été rejetées en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2020. Auditionnées le 19 octobre 2020 à la suite d'un contrôle de police de la veille, elles ont chacune indiqué transiter vers le Royaume-Uni en vue de rejoindre leurs fiancés, n'avoir entrepris aucune démarche de régularisation de leurs situations administratives ni en France, ni en Belgique où elles ont séjourné un mois. Elles n'ont aucunement fait état, ni durant leurs auditions ni dans leurs requêtes, de risques de menace et de violence encourues en cas de retour en Albanie. Elles n'ont exprimé la volonté de bénéficier d'une protection internationale que le 24 octobre 2020, après la décision de prolongation de leur rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regardant leurs demandes d'asile comme infondées et dilatoires. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D et Mme A ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2020, par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a décidé de les maintenir en rétention administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2004709 de Mme D et n° 2004710 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2004709, 2004710
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TA3511 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2004709_20220711
Données disponibles
- Texte intégral