TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004710_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, Mme A D, représentée par la SELARL Alban Costa, agissant par Me Costa, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : la décision litigieuse est : - signée par une autorité incompétente ; - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 novembre 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le statut de réfugié le 25 septembre 2019, soit plus de dix mois après son entrée. Elle demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 4 février 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme B C, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Grenoble, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d'une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en son article L. 744-1que: " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-8 alors applicable du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () " Aux termes enfin de l'article L. 723-2 alors applicable du même code : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. Mme D se borne à soutenir qu'elle n'envisageait pas, à son arrivée en France fin novembre 2018, d'y séjourner durablement, mais que les conditions d'un retour dans son pays d'origine, où un voisin la courtisait, n'étant pas réunies après plusieurs mois, elle a dû différer sa demande d'asile. Mme D n'assortit ses allégations d'aucune précision ni ne les établit par une quelconque pièce. Celles-ci ne peuvent dans ces conditions être regardées comme constitutives d'un motif légitime au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président-rapporteur, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20047102
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TA3511 juillet 2022
DTA_2004709_20220711TA3819 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004710_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004710_20231019
Données disponibles
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