TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004532_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2020, Mme A B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu à hauteur de 510, 88 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 1er au 31 mars 2019. Elle soutient n'avoir travaillé que la seule journée du 29 mars 2019 et ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C a travaillé pendant la période durant laquelle lui a été versée l'allocation de solidarité spécifique. Par une décision du 8 février 2021, la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par un courrier du 17 avril 2019, le directeur de Pôle Emploi Ile-de-France l'a informée qu'elle était redevable d'un trop perçu de 510, 88 euros versé sur la période du 1er au 31 mars 2019. Par un courrier du 17 avril 2020, Pôle Emploi a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à cet indu de l'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription () Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (). ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Pour solliciter la remise gracieuse des indus mis à sa charge, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C résulte d'une omission déclarative et la requérante ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi. Par suite ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à Pôle Emploi Ile de France. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé C. Colin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°200453
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004532_20230505
Données disponibles
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