CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01639_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004532 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Mongis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 février 1985 à Oran, est entrée en France pour la dernière fois le 11 août 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 19 juin 2020 la délivrance d'un certificat de résidence pour soins, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 septembre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.
Au fond :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si Mme A soutient, comme en première instance et sans invoquer d'élément nouveau, que la préfète d'Indre-et-Loire s'est bornée à suivre l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans procéder à un examen particulier de sa situation, notamment en ce qui concerne la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, Mme A, qui souffre d'une hépatite chronique et d'un diabète de type 1, soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, qu'elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine compte tenu de son état de santé et, d'autre part, qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour en Algérie. Toutefois, elle ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, lesquels ont estimé, sans commettre d'erreur, que les pièces versées aux débats, constituées pour l'essentiel de comptes rendus d'examens biologiques, radiologiques et d'imagerie médicale, d'un compte rendu d'hospitalisation, et deux articles de presse concernant la situation sanitaire en Algérie étaient insuffisants. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 7. et 8. du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 10. à 14. du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. De même, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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TA955 mai 2023
DTA_2004532_20230505CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01639_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01639_20240305
Données disponibles
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