TA453ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004563_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020 sous le n° 2004563, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Doulchard sur la demande d'arrêté de police de la circulation déposée le 21 août 2020 par la société Axians Mobile ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint-Doulchard, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Free Mobile soutient que : - elle a intérêt à agir, dès lors que le refus opposé à la demande d'arrêté de police déposée par la société Axians Mobile fait obstacle à la réalisation des travaux de construction de la station relais pour laquelle elle bénéficie d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ; - la demande ne pouvait être rejetée que si la mesure sollicitée était insuffisante pour assurer la sécurité des biens et des personnes, ou de nature à porter atteinte à la sécurité routière, à la conservation du patrimoine ou à la tranquillité publique ; s'agissant d'une mesure de police, elle ne pouvait être refusée que si une telle mesure n'était pas adaptée à l'objectif de protection ou si elle s'accompagnait d'une atteinte disproportionnée aux droits de ceux à qui elle était imposée ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; - au contraire, le refus du maire porte atteinte aux droits qu'elle tient des décisions l'autorisant à utiliser des fréquences et à établir et exploiter des réseaux, aux droits qu'elle tient de la convention d'occupation signée avec le propriétaire du terrain, aux droits de construire qu'elle tient de la décision de non-opposition à sa déclaration de travaux, aux droits des habitants de la commune de pouvoir accéder au service de téléphonie mobile qu'elle délivre et par suite au principe d'égalité de traitement, à l'intérêt public que présente la couverture du territoire de la commune par le réseau qu'elle exploite, à la liberté du commerce et de l'industrie et plus particulièrement à la liberté d'entreprendre. Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Doulchard a été enregistré le 13 novembre 2023, après la clôture de l'instruction fixée au 5 mai 2021 par une ordonnance du 7 avril 2021. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 janvier 2022, les 9 et 25 février 2022 et le 18 février 2023 sous le n° 2200025, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Doulchard sur la demande d'arrêté de police de la circulation déposée le 27 septembre 2021 par la société Axians Mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Doulchard de lui délivrer un arrêté de circulation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard 3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Saint-Doulchard, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Free Mobile soutient que : - la demande ne pouvait être rejetée que si la mesure sollicitée était insuffisante pour assurer la sécurité des biens et des personnes, ou de nature à porter atteinte à la sécurité routière, à la conservation du patrimoine ou à la tranquillité publique ; s'agissant d'une mesure de police, une telle mesure ne pouvait être refusée que si elle n'était pas adaptée à l'objectif de protection ou si elle s'accompagnait d'une atteinte disproportionnée aux droits de ceux à qui elle était imposée ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; contrairement à ce que soutient la commune, il n'appartient pas au pétitionnaire de démontrer que les travaux qu'il envisage présentent un risque pour la sécurité publique, imposant la mesure sollicitée ; - le refus du maire porte atteinte aux droits qu'elle tient des décisions l'autorisant à utiliser des fréquences et à établir et exploiter des réseaux, aux droits qu'elle tient de la convention d'occupation signée avec le propriétaire du terrain, aux droits de construire qu'elle tient de la décision de non-opposition à sa déclaration de travaux, aux droits des habitants de la commune de pouvoir accéder au service de téléphonie mobile qu'elle délivre et par suite au principe d'égalité de traitement, à l'intérêt public que présente la couverture du territoire de la commune par le réseau qu'elle exploite, à la liberté du commerce et de l'industrie et plus particulièrement à la liberté d'entreprendre. Par des mémoires enregistrés le 3 octobre 2022 et le 13 mars 2023, la commune de Saint-Doulchard, représentée par Me Demaret, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la mesure de fermeture à la circulation pour une durée de quarante et un jours qu'il lui était demandé de prendre était inutile et aurait porté une atteinte disproportionnée aux droits des tiers et riverains ; - elle n'avait pas l'obligation de faire droit à la demande de la SAS Free Mobile, dès lors que le maire n'est tenu de prendre une mesure de police que dans le cas de péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques ; la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que tel serait le cas en l'espèce. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dorlencourt, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Attia, représentant la commune de Saint-Doulchard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 juillet 2018, le maire de Saint-Doulchard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile pour la création d'un relais de téléphonie mobile dans cette commune, sur une parcelle située chemin de la Lune et cadastrée section CB n° 5. Le 21 août 2020, la société Axians Mobile, agissant au bénéfice de la SAS Free Mobile, a déposé auprès des services de la commune de Saint-Doulchard une demande d'arrêté de police de la circulation tendant à la fermeture à la circulation du chemin de la Lune pendant une durée de vingt jours à compter du 2 novembre 2020. Du silence gardé par le maire de Saint-Doulchard pendant une durée de deux mois est née le 21 octobre 2020 une décision implicite de rejet dont la SAS Free Mobile demande l'annulation par sa requête n° 2004563. Le 27 septembre 2021, la société Axians Mobile a déposé au bénéfice de la SAS Free Mobile une nouvelle demande d'arrêté de police de la circulation, tendant à la fermeture à la circulation du chemin de la Lune pendant une durée de quarante et un jours à compter du 23 janvier 2022. Du silence gardé par le maire de Saint-Doulchard pendant une durée de deux mois est née le 27 novembre 2021 une décision implicite de rejet dont la SAS Free Mobile demande l'annulation par sa requête n° 2200025. Ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. D'une part, une mesure de police, notamment une mesure restreignant la liberté de circulation, ne peut être légalement prise que si elle est nécessaire. En l'espèce, la SAS Free Mobile n'apporte aucun élément ni même aucune précision de nature à établir qu'eu égard aux travaux projetés - qui consistent, après la réalisation d'un massif pour pylône, en la livraison, l'assemblage et le levage d'un pylône téléphonique de 35 mètres de hauteur au moyen d'une grue mobile, sur une parcelle dont la superficie totale déclarée est de 85 600 m² -, il serait nécessaire de fermer à la circulation le chemin de la Lune pendant une durée de vingt ou de quarante et un jours, ainsi qu'il était respectivement demandé en son nom le 21 août 2020 et le 27 septembre 2021. Par suite, le maire de Saint-Doulchard ne pouvait faire droit à ses demandes. 3. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'interdiction demandée était nécessaire pour la réalisation des travaux envisagés par la SAS Free Mobile, les refus implicites opposés par le maire de Saint-Doulchard ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de porter atteinte aux droits que la SAS Free Mobile tient des décisions l'autorisant à utiliser des fréquences et à établir et exploiter des réseaux, pas plus qu'aux droits qu'elle tient de la convention d'occupation signée avec le propriétaire du terrain d'assiette du projet, aux droits qu'elle tient de la décision de non-opposition à sa déclaration de travaux, aux droits des habitants de la commune de pouvoir accéder au service de téléphonie mobile qu'elle délivre ni par suite au principe d'égalité de traitement, à l'intérêt public que présente la couverture du territoire de la commune par le réseau de l'exposante, ou encore à la liberté du commerce et de l'industrie et plus particulièrement à la liberté d'entreprendre. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Free Mobile tendant à l'annulation des décision implicites susvisées du maire de Saint-Doulchard doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante dans l'instance n° 2200025, ainsi que des conclusions qu'elle présente dans chacune des deux instances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Doulchard dans l'instance n° 2200025 et de mettre à ce titre une somme de 1 500 euros à la charge de la SAS Free Mobile. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2004563 et n° 2200025 de la SAS Free Mobile sont rejetées. Article 2 : La SAS Free Mobile versera à la commune de Saint-Doulchard, dans l'instance n° 2200025, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Saint-Doulchard. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, Stéphane LARDENNOIS Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2004563
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004563_20231201
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