TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004567_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 11 août 2020 et 16 mars 2021, M. B A, représenté par Me Kovarik-Ovize, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au SDIS de le réintégrer, sous astreinte, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner le SDIS à lui verser une somme correspondant aux vacations qu'il aurait effectuées depuis la date de son éviction ; 4°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier du 2 août 2019 n'a pas été porté à sa connaissance, et son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - le signataire du courrier de convocation du 28 novembre 2019 ne justifie pas de sa compétence ; - le signataire du rapport disciplinaire ne justifie pas de sa qualité d'autorité de gestion ; - le conseil de discipline ne justifie pas de la régularité de sa composition ; - les visas de conseil de discipline ne mentionnent pas que la demande de renvoi formulée par son avocat au motif qu'une autre audience l'empêchait d'être présent a été refusée ; - le refus de la demande de renvoi de la séance du conseil de discipline méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 et le code de la sécurité intérieure ; il est entaché d'impartialité et méconnaît le droit de l'intéressé à un procès équitable ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - il a été sanctionné pour des faits antérieurs au 8 juin 2017 et non visés dans l'acte de saisine du conseil de discipline, faits qui sont d'une ancienneté supérieure à 3 années ; - cette sanction relève d'un détournement de pouvoir, d'une rupture d'égalité et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ces illégalités fautives engagent la responsabilité du SDIS, lequel doit être condamné à indemniser son préjudice. Un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, présenté par M. A et ne comportant aucun élément nouveau, alors qu'un mémoire récapitulatif avait déjà été produit, n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012 ; - l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Kovarik-Ovize, représentant M. A, également présent ; - et les observations de Me Bontoux, représentant le SDIS. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté comme sapeur-pompier volontaire au SDIS de l'Isère à compter du 1er avril 2005. Le 8 juin 2017, M. A a violemment agressé l'un de ses collègues sapeur-pompier qui sortait d'une école élémentaire après un conseil de classe, fait pour lequel il a été condamné le 15 novembre 2017 à une amende de 800 euros pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. M. A a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, à l'issue de laquelle son engagement de sapeur-pompier volontaire a été résilié par un arrêté du 18 décembre 2019, dont il demande l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions principales : Sur la procédure disciplinaire 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire par un courrier remis en main propre le 2 août 2019, qu'il a refusé de signer, ainsi qu'en atteste le message de relance du 18 octobre 2019. Le moyen tiré du défaut de notification à l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire doit donc être écarté. 3. Ce même courrier du 2 août 2019, de même que le courrier du 28 novembre 2019 par lequel M. A a été convoqué devant le conseil de discipline du 17 décembre 2019, ont été signés par le président du conseil d'administration du SDIS, autorité compétente pour procéder à ces actes en vertu des articles R. 723-35 et suivants du code de la sécurité intérieure. 4. Si M. A soutient que le conseil de discipline aurait siégé dans une composition irrégulière, il n'invoque aucune disposition légale qui aurait été méconnue, et n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, le SDIS établit en défense que le conseil de discipline a siégé dans une composition conforme aux prescriptions de l'arrêté susvisé du 29 novembre 2005. 5. Si M. A soutient que le signataire du rapport disciplinaire ne justifie pas de sa qualité d'autorité de gestion, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, ce moyen est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce rapport n'aurait pas été régulièrement communiqué aux membres du conseil de discipline, et alors que le courrier de convocation de ses membres du 28 novembre 2019 atteste du contraire. 6. La circonstance que les visas de conseil de discipline ne mentionnent pas le refus de la demande de renvoi du conseil de discipline à une date ultérieure formulée par l'avocat de M. A au motif qu'une autre audience l'empêchait d'être présent est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, aucune disposition n'imposant un tel renvoi. 7. Le conseil de discipline n'étant ni une juridiction, ni un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne peut utilement soutenir que le droit à un procès équitable garanti par cet article aurait été méconnu dans le cadre de la procédure disciplinaire en raison du refus de la demande de renvoi formée par son conseil, formulée, en outre, seulement 7 jours avant la séance litigieuse. En tout état de cause, M. A n'allègue pas avoir été empêché de venir s'exprimer devant le conseil de discipline, ni avoir été dans l'impossibilité d'y être représenté. 8. L'invocation de la méconnaissance du décret 17 mai 2013 et du code de la sécurité intérieure est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'arrêté portant résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire 9. L'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Claude Peyrin, président du conseil d'administration du SDIS, lequel est compétent, en qualité d'autorité de gestion, pour procéder, aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, à la mesure de résiliation contestée. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté. 10. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 11. Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire () ". Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 du même code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité " et à s'attacher, à l'extérieur du service, " à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers ". Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. " Aux termes de l'article R. 723-53 du même code : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : () 6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40. " 12. Pour infliger la sanction de résiliation attaquée, le président du conseil d'administration du SDIS reproche à M. A d'avoir, le 8 juin 2017, agressé l'un de ses collègues sapeur-pompier qui sortait d'une école élémentaire après un conseil de classe. Il ressort des pièces du dossier que cette agression a présenté un caractère particulièrement violent, M. A ayant, sur la voie publique, roué de coup son collègue, ce qui lui a occasionné une fracture déplacée des os du nez avec séquelles et de multiples hématomes, dont fait état le jugement du tribunal de police du 3 décembre 2018 statuant sur les intérêts civils. Dans ses écritures, M. A ne donne aucune justification à ce déchainement de violence, constitutif d'un grave manquement à son obligation de conserver, y compris à l'extérieur du service, un comportement digne, honorable et respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. Il s'ensuit que la sanction de résiliation attaquée ne présente pas de caractère disproportionné et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, d'un détournement de pouvoir ou d'une rupture d'égalité. 13. Il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A aurait été sanctionné pour des faits autres que l'agression susmentionnée du 8 juin 2017, ou pour des faits antérieurs à trois années avant l'ouverture de la procédure disciplinaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 15. Le SDIS n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées. En tout état de cause, elles sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable ayant lié le contentieux. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SDIS de l'Isère au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004567
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004567_20221025
TA0610 janvier 2024
DTA_2004567_20240110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004567_20221025
Données disponibles
- Texte intégral