TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 1×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004567_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2020 et les 23 juin 2021, 13 juillet 2023 et 8 décembre 2023, la SCI Lingostière Investissement, représentée par Me De Vernejoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de biens immobiliers situés 644 Boulevard du Mercantour à Nice (06200) dont elle est propriétaire ainsi que des frais de gestion se rattachant à cette taxe ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération de la métropole Nice Côte d'Azur ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2018 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées ; - le budget primitif de l'année 2018 n'est pas sincère de sorte qu'elle est fondée à faire usage des données du compte administratif de la même année. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021, 28 juin 2023 et 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, rapporteur ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Lingostière Investissement demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de biens immobiliers situés 644 Boulevard du Mercantour à Nice (06200) dont elle est propriétaire ainsi que des frais de gestion se rattachant à cette taxe. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. " 3. Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. () VI. - Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage () ". 4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 5. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent également être prises en compte les dépenses réelles d'investissement relatives à ce service public lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal, ainsi que les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique mentionnées à l''article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales. En outre, peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. 6. Pour contester le bien-fondé des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2018, la SCI Lingostière Investissement doit être regardée comme invoquant l'illégalité de la délibération du 5 avril 2018 par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable à l'année 2018. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en 2018, le montant des dépenses réelles de fonctionnement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers est évalué à la somme de 103 396 062 euros. S'ajoute à ce montant, la somme de 1 700 0000 euros au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers. Les recettes non fiscales s'élèvent pour leur part à 10 834 063 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 94 261 999 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 97 121 152 euros compte tenu du taux fixé à 9,90 % par la délibération en 2018 dont la légalité est contestée, excédait seulement de 3 % environ, le montant des dépenses qu'elle a vocation à couvrir. En outre, si la société requérante fait valoir qu'il convient de ne retenir qu'un montant de dépenses réelles de fonctionnement égal à 93 700 568 euros, c'est à tort qu'elle s'abstient de prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers, lesquelles ont été évaluées dans la délibération du 5 avril 2018 dans un état spécial annexé aux documents budgétaires à la somme 7 709 882 euros en retenant comme clé de répartition, l'effectif en personnel de chaque budget auquel est appliqué un coefficient de pondération. Enfin, l'argumentation de la requérante selon laquelle le chiffrage des dépenses d'administration générale n'est pas pertinent dès lors qu'il ne tient pas compte des recettes liées aux frais de structures, n'est pas suffisamment précise pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné. 8. En second lieu, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que les éléments retracés dans le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année 2018 fassent apparaître que le produit constaté de la taxe, soit la somme de 110 182 826 euros excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, soit la somme de 101 410 450 euros. Par suite, le moyen tiré de l'insincérité du budget primitif de l'année 2018 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de SCI Lingostière Investissement doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Lingostière Investissement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lingostière Investissement et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information à la Métropole Nice Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2004567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 octobre 2022
DTA_2004567_20221025TA0610 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004567_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004567_20240110
Données disponibles
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