TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004592_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, la société Sèche éco services, la société Drimm, la société Opale environnement, la société Sèche éco industries et la société Ecosite Croix Irtelle, représentées par Me Scanvic, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 décembre 2019 par lesquelles le directeur général des finances publiques a pris, pour chacune des sociétés, des décisions, conformes aux délibérations du collège territorial de second examen de Paris réuni le 30 septembre 2019, confirmant ses décisions du 24 juin 2019 refusant de retenir que l'exploitation des alvéoles d'enfouissement des déchets cesse le jour de leur fermeture ce qui devrait entrainer la sortie de l'actif du bilan des alvéoles et donc également de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - Il ne peut leur être opposée l'existence d'un recours fiscal parallèle dès lors que les décisions attaquées auraient des conséquences financières très lourdes pour elles ; - les décisions attaquées reposent sur des motifs erronés en droit ; ainsi, contrairement à ce qu'elles retiennent un actif doit être décomptabilisé s'il ne procure plus aucun avantage économique ou n'est pas une source régulière de profits ; en particulier, les alvéoles refermées ne procureront plus aucun avantage économique aux sociétés requérantes ; par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'exploitation des déchets en phase de post-exploitation génère des revenus liés à la vente du biogaz, celle-ci est structurellement déficitaire. Les coûts d'entretien et de suivi des casiers sont supérieurs aux revenus générés par le biogaz ; - pour définir l'assiette de la TFPB frappant les installations des sociétés requérantes, le principe de convergence des règles fiscales et comptables oblige l'administration à retenir la définition comptable de l'actif ; - son interprétation ne se heurte ni à la jurisprudence du Conseil d'Etat ni à l'intention du législateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés. Par une ordonnance en date du 10 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Me Scanvic, représentant les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête les sociétés Sèche éco services, Drimm, Opale environnement, Sèche éco industries et Ecosite Croix Irtelle demandent au tribunal d'annuler les décisions du 30 décembre 2019 par lesquelles le directeur général des finances publiques a pris, pour chacune des sociétés, des décisions, conformes aux délibérations du collège territorial de second examen de Paris réuni le 30 septembre 2019, confirmant ses décisions du 24 juin 2019 refusant de retenir que l'exploitation des alvéoles de stockage de déchets cesse le jour de leur fermeture ce qui devrait entrainer, en application des règles comptables, la sortie de l'actif du bilan des alvéoles fermées et donc également de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable aux litiges : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 4 a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. 4. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 5. Les sociétés requérantes soutiennent que le refus litigieux de l'administration de considérer que les alvéoles refermées doivent être sorties de l'actif du bilan, en application des règles comptables, ainsi que de la base d'imposition à la taxe foncière a des conséquences financières très lourdes car cela les oblige à considérer ces installations comme des établissements industriels, assujettis à la taxe foncière sur la base du prix de revient comptable, alors même qu'elles ne produisent plus aucun revenu, et ce, pendant plusieurs dizaines d'années. Toutefois cette circonstance ne suffit pas à caractériser un effet notable autre que fiscal. Si les sociétés requérantes soutiennent également que les décisions attaquées ont un fort impact financier et déstabilisent le modèle économique du stockage de déchets où les flux de chiffre d'affaires sont seulement générés durant la période d'exploitation, elles ne produisent aucun élément de nature à établir que cet impact excéderait la charge fiscale résultant de l'assujettissement à la taxe foncière des alvéoles litigieuses d'autant que l'administration relève que les exploitants propriétaires de terrains destinés à l'enfouissement de déchets sont censés dans le cadre de leur activité commerciale, tenir compte, dans leur facturation, de la TFPB à laquelle les terrains continuent d'être assujettis pendant la phase de surveillance des alvéoles refermées. Dans ces conditions, la demande d'annulation et d'injonction des société requérantes qui ne justifient d'aucun effet notable autre que fiscal qui ne pourrait être appréhendé par le juge de l'impôt doit être rejetée comme irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Sèche éco services, Drimm, Opale environnement, Sèche éco industries et Ecosite Croix Irtelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Sèche éco services, Drimm, Opale environnement, Sèche éco industries et Ecosite Croix Irtelle et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2004592_20231031
Données disponibles
- Texte intégral