TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004599_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2020, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision en date du 13 février 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 21-24 du code civil et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et que l'autre moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1962, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 25 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre ce refus par une décision du 13 février 2020. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à rejeter la demande de naturalisation de M. A et qui n'a aucune conséquence particulière sur la situation personnelle de l'intéressé, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'il occupe un emploi au sein de l'ambassade du Niger en France et que cet emploi sous-tend un lien particulier avec ce pays incompatible avec l'allégeance française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupe depuis 2004 un emploi de chauffeur au sein de l'ambassade du Niger, pays d'origine de l'intéressé. Cet emploi repose sur une relation de confiance avec le personnel diplomatique et implique que les revenus de l'intéressé proviennent de l'Etat nigérien, alors même qu'ils seraient imposés en France. Dans ces conditions, quand bien même le contrat de travail conclu par M. A serait de droit français, l'emploi que celui-ci occupe révèle le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, dont le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004599_20231128
Données disponibles
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