TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004668_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre et le 21 juin 2022, M. E D, représenté par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 21 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis pour solde nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le bénéfice des douze points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 août 2020 attaquée est entachée d'un défaut de délivrance de l'information préalable prévu aux articles L. 223-3 et R. 2233 du code de la route ; - les décisions effectives de perte de points du requérant n'ont pas été dûment notifiées ; - à titre subsidiaire, la décision du 21 août 2020 est entachée d'une incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les infractions commises les 11 juillet 2019, 11 août 2019 et 7 novembre 2019 ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, ce qui suffit à établir que les informations requises ont été transmises à l'intéressée ; - l'infraction commise le 11 décembre 2018 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique, transmis par voie postale à l'adresse indiquée par le requérant lors de son interception, dont l'avis de contravention comporte au verso les informations préalables, que le requérant et réputé avoir été destinataire d'un document portant les informations requises. - les infractions commises les 17 mars 2019 et 16 juin 2019 ont été constatées par un radar automatique, ce qui suffit à établir que les informations requises ont été transmises à l'intéressé. Vu l'ordonnance du 23 novembre 2020 du juge des référés, n°2004669 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 21 août 2020, le ministre de l'intérieur a notifié à M. D le retrait de deux points de son permis de conduire, et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, depuis le 12 août 2020. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision du 21 août 2020. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. La décision litigieuse est signée par Mme B A, chef du service du fichier national des permis de conduire. Celle-ci bénéficie d'une délégation de signature par décision du ministre de l'intérieur du 28 janvier 2020, publiée au journal officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté Sur le défaut de délivrance de l'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevé une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction du 11 décembre 2018 : 5. L'infraction en cause a été relevée par le moyen d'un procès-verbal électronique dématérialisé, que M. D n'a pas signé, suivi de l'émission d'un avis de contravention, rédigé selon un modèle type joint en annexe au mémoire du ministre, qui seul comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Toutefois si le ministre produit le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. D, il ressort de ce relevé, non que le requérant a payé l'amende forfaitaire, mais qu'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre s'agissant de l'infraction litigieuse, sans qu'il soit établi qu'elle ait été acquittée. Par suite, et alors même qu'elle révèle qu'un avis de contravention lui a été adressé le 18 décembre 2018 sans retour en " NPAI ", l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfaite envers le contrevenant à son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction précitée. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de 3 points du permis de conduire de M. D prise à la suite de l'infraction commise le 11 décembre 2018 doit être annulée. En ce qui concerne les infractions relevées les 11 juillet 2019, 11 août 2019 et du 7 novembre 2019 : 6. Il résulte des infractions commises postérieurement au 15 avril 2015, les 11 juillet 2019, 11 août 2019 et du 7 novembre 2019, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu chacune à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. D a apposé sa signature sous la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ". Les avis de contravention, dont la remise à M. D se trouve ainsi établie, comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l'intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. D a reçu ces informations. En ce qui concerne les infractions du 17 mars 2019 et du 12 juin 2019 : 7. S'il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. D produit par l'administration que les infractions des 17 mars 2019 et du 12 juin 2019 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. Par suite, les décisions emportant chacune retrait d'un point à la suite des infractions en date des 17 mars 2019 et du 12 juin 2019 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 11 décembre 2018, 17 mars 2019 et du 12 juin 2019 et la décision " 48 SI " du 21 août 2020 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. D doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation de la décision prise à la suite des infractions commises les 11 décembre 2018, 17 mars 2019 et du 12 juin 2019 par M. D, implique nécessairement que l'administration lui reconnaisse le bénéfice des 5 points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. D est valide. Il y a par suite lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. D lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions par laquelle le ministre a procédé au retrait de respectivement 3 points, 1 point et 1 point sur le permis de conduire de M. D à la suite des infractions commises les 11 décembre 2018, 17 mars 2019 et du 12 juin 2019 sont annulées. Article 2 : La décision " 48 SI " du 21 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. D et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. D , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 5 points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. D lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004668_20220727
TA452 mars 2023
DTA_2004669_20230302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2004668_20220727