TA451ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004669_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° H0088272 émis à son encontre le 14 septembre 2020 par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise pour un montant de 4 940,56 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 940, 56 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre contesté a été émis par une autorité incompétente ; - le titre contesté est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas la mention de la qualité de l'ordonnateur ; - le titre contesté ne comporte pas les bases de liquidation de la créance et est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le titre contesté a été retiré et un nouveau titre a été émis, lequel fait par ailleurs l'objet d'un recours contentieux distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Nuret, substituant Me Legall, représentant M. B, et Me Tissier-Lotz, représentant le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise. Considérant ce qui suit : 1. M B exerce les fonctions de médecin spécialiste en radiologie imagerie médicale au centre hospitalier de l'agglomération Montargoise. Le 18 septembre 2020 il a été rendu destinataire d'une lettre de relance relative à un trop perçu de salaire au titre du mois de septembre 2020, pour un montant de 4 940,56 euros, intervenant en exécution d'un titre émis le 14 septembre 2020. N'ayant jamais été rendu destinataire de ce titre en raison d'une erreur d'adressage, il en a demandé la communication. Le 30 décembre 2020, il a été rendu destinataire d'une ampliation. Aux termes de la présente requête, il demande l'annulation de ce titre de recettes et la décharge des sommes réclamées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 janvier 2022, le centre hospitalier de l'agglomération Montargoise a informé M. B du retrait de l'acte attaqué et de l'émission d'un nouveau titre de recettes, lequel a été contesté par l'intéressé dans le cadre d'une instance distincte. Alors que ce retrait est devenu définitif et quelles qu'aient pu être les mesures prises pour en assurer l'exécution, les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 14 septembre 2020 et à la décharge des sommes réclamées sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 14 septembre 2020 ni sur ses conclusions à fin de décharge. Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération montargoise versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004669_20230302
Données disponibles
- Texte intégral