TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004697_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, Mme B D, représentée par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des différents préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis un manquement à ses obligations de sécurité envers ses agents ; - l'illégalité de la décision du 7 novembre 2018 est constitutive d'une faute ; - ces manquements sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; - elle a subi un préjudice d'environ 7 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Martinez, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2019, Mme D, alors affectée à la direction départementale de la protection des populations à Marseille, a été victime de difficultés respiratoires, de nausées, de vertiges et de pertes d'équilibre sur son lieu de travail entraînant, par la suite, un arrêt maladie. Le 20 juillet 2018, elle déposa une déclaration d'accident de service. A la suite d'une expertise médicale diligentée par un médecin agrée le 8 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 7 novembre 2018. Mme D a alors formé un recours gracieux contre cette décision. Dans le cadre d'un réexamen de sa décision, le préfet a saisi la commission de réforme qui a émis un avis favorable à l'imputabilité de l'accident de service le 2 avril 2019. Par une décision du 5 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'accident de service était imputable au service. Par courrier du 21 avril 2020, la requérante a formulé une requête indemnitaire préalable auprès du préfet. Par un courrier du 21 avril 2020, Mme D a demandé la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Elle demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui réparer ces préjudices. 2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. D'une part, Mme D se prévaut d'un préjudice d'anxiété eu égard à l'angoisse engendrée par le risque d'affection sévère en cas d'une nouvelle exposition à un allergène. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été placée en congé maladie à compter du 19 juillet 2018, soit 3 jours après son accident de service, et qu'elle n'a pas repris le travail jusqu'à sa mise à la retraite le 1er décembre 2019. Dans ces conditions, Mme D, qui ne s'est pas rendue sur son lieu de travail depuis l'accident, n'établit pas la réalité d'un tel préjudice. 4. D'autre part, Mme A C n'établit pas la réalité de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en se bornant à soulever ces deux chefs de préjudices sans apporter la moindre explication. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité pour faute ou sans faute du préfet des Bouches-du-Rhône, que Mme D n'a pas établi l'existence des préjudices dont elle se prévaut et que, par conséquent, sa requête doit être, rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004697_20231030
Données disponibles
- Texte intégral