TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004703_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020, le 1er juillet 2021, Mme B C, représenté par Me Mundet, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2020 rejetant sa réclamation ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 40 856 euros qui lui a été adressée le 7 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a méconnu le principe du contradictoire et de loyauté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 6 juillet 2021, le directeur de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'acte de poursuite querellé a été annulé par le comptable public. Vu -les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, rapporteur, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Mundet pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu notifier, le 7 janvier 2020, par le comptable de la trésorerie de Vence, une mise en demeure sans frais de payer la somme de 40 856 euros résultant du contrôle au titre de l'exercice 1998 de la société SOREMATH dont la requérante était alors la gérante. La mise en recouvrement des sommes dues au titre de ce contrôle a fait l'objet d'actes de poursuite notifiés à M. A, ex-époux de Mme B dont elle a divorcé en 2002 qui lui a succédé comme gérant de la société SOREMATH à partir de novembre 2002. La mise en demeure litigieuse a été notifiée à Mme B sur le fondement des articles 1691 Bis et 1723 ter 00-B du code général des impôts qui posent le principe de la solidarité des époux en matière d'impôt sur le revenu. Par courrier du 13 janvier 2020, la requérante a formé opposition à cette mise en demeure. Dans son mémoire du 6 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes justifie de l'annulation de l'acte de poursuite litigieux par la production d'une copie d'écran du compte fiscal de la requérante. 2. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'acte de poursuite litigieux présenté par Mme B. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé P. Soli La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2023
ORTA_2004703_20230404TA067 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004703_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2004703_20231207
Données disponibles
- Texte intégral