TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004705_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 sous le n° 2004705, M. C A, ouvrier d'Etat affecté à la Base Navale de Brest, demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il est inquiet pour sa santé et craint de développer une maladie grave en raison de son exposition aux fibres d'amiante ;
- il a été amené à effectuer durant sa carrière professionnelle des interventions dans tous les bâtiments de la base de défense de Brest, et notamment aux ateliers de l'Île Longue et de Guenvenez qui sont listés dans l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- ses collègues de la DIRISI ont été indemnisés de leur préjudice d'anxiété.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, les deux requêtes n°2004705 et n°2103017 tendent aux mêmes fins et doivent être jointes ;
- à titre principal, que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ;
- à titre subsidiaire ; dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- les nombreux témoignages versés au dossier sont stéréotypés et non circonstanciés et ne couvrent pas la même période d'activité, ne concernent pas les mêmes établissements ni la même profession que celle exercé par le requérant ; ainsi le requérant ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'il invoque ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. A n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, or, s'il prétend y être éligible, l'établissement de la base navale de Brest, où il a travaillé n'est pas listé par l'arrêté du 21 avril 2006 ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ;
- M. A ne justifie pas bénéficier d'un suivi médical ni d'avoir demandé à en bénéficier et ne produit aucune attestation de médecin attestant d'un préjudice ; son préjudice moral n'est donc pas établi ;
- si M. A produit une attestation émise par un ancien collègue, il n'est pas qualifié pour attester de la présence de poussières d'amiantes, celles-ci étant au surplus, invisibles à l'œil nu ;
- s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier un bouleversement de ses conditions ou projets de vie du fait de sa crainte de développer une pathologie grave liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; son préjudice n'est donc pas établi.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2103017 et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 juin 2021, 7 et 27 septembre 2022, M. C A, représenté par le cabinet Teissonière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, ouvrier d'Etat affecté à la Base Navale de Brest, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace
2°) de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d'Etat, agent public, affecté à la Direction des Constructions Navales (DCN) ;
- s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ;
- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection préconisées depuis 1906 en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la DCN au contact de poussières d'amiante sans aucune protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices subis est constitué ; il fait état d'éléments personnels et circonstanciés ;
- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- il verse au dossier l'arrêté du 12 mai 2021 lui ouvrant le bénéfice de l'ASCAA, son préjudice doit être présumé selon la jurisprudence Pons du Conseil d'Etat du 3 mars 2017;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l'Etat, dès lors que les conditions de son interruption sont remplies ; la plainte déposée par M. B le 11 février 2002 interrompt le délai de prescription ; l'avis du Conseil d'Etat du 19 avril 2022 n'a pas remis en cause cette position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, les deux requêtes n°2004705 et n°2103017 tendent aux mêmes fins et doivent être jointes ;
- à titre principal, que la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ;
- à titre subsidiaire ; dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- les nombreux témoignages versés au dossier sont stéréotypés et non circonstanciés et ne couvrent pas la même période d'activité, ne concernent pas les mêmes établissements ni la même profession que celle exercé par le requérant ; ainsi le requérant ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'il invoque ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. A n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, or, s'il prétend y être éligible, l'établissement de la base navale de Brest, où il a travaillé n'est pas listé par l'arrêté du 21 avril 2006 ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ;
- M. A ne justifie pas bénéficier d'un suivi médical ni d'avoir demandé à en bénéficier et ne produit aucune attestation de médecin attestant d'un préjudice ; son préjudice moral n'est donc pas établi ;
- si M. A produit une attestation émise par un ancien collègue, il n'est pas qualifié pour attester de la présence de poussières d'amiantes, celles-ci étant au surplus, invisibles à l'œil nu ;
- s'agissant des troubles dans les conditions d'existence, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier un bouleversement de ses conditions ou projets de vie du fait de sa crainte de développer une pathologie grave liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; son préjudice n'est donc pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de Me Macouillard représentant M. A.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'Etat a été employé au sein de la base navale du port de Brest, du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003 en qualité d'ouvrier de l'infrastructure. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la base navale du port de Brest, il a sollicité, par un courrier du 4 mai 2020, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 7 octobre 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrés sous les n° 2004705 et 2103017, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
3. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
4. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
5. A cet égard, si le ministre des armées soutient que les mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976 sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. A.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
7. En vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance d'une collectivité publique.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation d'emploi, délivré par l'employeur que M. A a travaillé à la base navale du port du Brest en qualité d'ouvrier de l'infrastructure pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003, et était affecté dans des bâtiments listés par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Compte tenu de ces observations, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont il demande la réparation, à compter du 10 mai 2006, date de la publication de l'arrêté du 21 avril 2006 susvisé, en tant que sa profession et le bâtiment où il était affecté sont inscrits à l'annexe III de l'arrêté susvisé. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que qu'à la suite du décès de M. B survenu le 11 février 2022 des suites d'une affection pulmonaire en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante, les consorts B, en leur qualité d'ayants droits du défunt ayant travaillé en qualité d'ouvrier à la DCN de Brest, ont déposés en février 2005 une plainte contre X avec constitution de partie civile. Cette action tendant notamment à la recherche de responsabilité des auteurs au sein de l'Etat chargés de veiller à la sécurité des salariés exposés aux poussières d'amiante dans l'exercice de leur activité professionnelle au sein de la DCN. Cette action porte sur une créance dont le fait générateur est la carence fautive reprochée à l'Etat du fait du défaut de mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
11. Par conséquence, dans la mesure où les créances dont se prévalent les ayants-droits de M. B et M. A ont pour origine le même fait générateur, l'action juridictionnelle intentée par les ayants-droits de M. B en 2005, toujours pendante devant les juridictions judiciaires selon les écritures non-démenties de l'intéressé, a interrompu la prescription quadriennale en ce qui les concerne. Par suite, le 25 février 2021, date à laquelle l'intéressé a adressé une réclamation indemnitaire préalable au ministre des armées, sa créance n'était pas prescrite.
12. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. A.
Sur les préjudices :
13. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral " d'anxiété "
14. M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
15. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
16. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
17. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er août 2021 et d'autre part, qu'il a travaillé à la base navale de Brest, bâtiments listés par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité d'ouvrier de l'infrastructure sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003, soit pendant une durée suffisamment longue de quelques 2 ans et 2 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Au demeurant, M. A dispose d'une surveillance post-professionnelle et fournit des rapports et d'examen médicaux. Dès lors, il subit un préjudice moral.
18. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. A, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
19. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, il résulte de l'instruction que M. A ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter de la date de réception de sa première demande le 4 mai 2020, par le ministre des armées. Les intérêts seront capitalisés à compter du 4 mai 2021, date à laquelle une année d'intérêt lui était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 et de leur capitalisation à compter du 4 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. D
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004705 ; 2103017Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004705_20221020
TA0625 janvier 2023
ORTA_2004705_20230125TA865 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2004705_20221020