TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2004705_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Carrefour demande au tribunal : - de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant de 161 169 euros, auxquels s'ajoutent des frais de gestion d'un montant de 12 894 euros, dans les rôles de la commune de Nice, à raison de biens immobiliers sis 15, boulevard Général Louis Delfino à Nice ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de la SAS Immobilière Carrefour. Par une lettre en date du 15 novembre 2022, la SAS Immobilière Carrefour a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 15 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 18 novembre 2022, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Carrefour doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Immobilière Carrefour. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 25 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2004705_20230125