TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308545_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2004705 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé la décision du maire de la ville de Marseille rejetant implicitement la demande du 29 janvier 2020 de Mme A B tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police pour qu'il soit mis fin au dépôt de conteneurs de déchets ménagers devant sa propriété, a enjoint à cette autorité, en son article 2, de faire usage de ses pouvoirs de police conférés par l'article L. 541-3 du code de l'environnement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Par une lettre enregistrée le 7 avril 2023, Mme B, représentée par Me Paolini, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2004705 du 22 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Paolini demande au tribunal d'assurer l'exécution de la mesure d'injonction ordonnée par le jugement du 22 novembre 2022, à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - les nuisances résultant des conditions du dépôt, devant sa propriété, des conteneurs de déchets ménagers produits par la résidence mitoyenne " Le Moana " perdurent ; - ces nuisances causent des troubles à la santé, à la sécurité des riverains et à la salubrité publique et entrainent des dégradations du mur mitoyen ; - plusieurs solutions sont envisageables pour mettre fin aux dangers liés au dépôt des déchets de la résidence mitoyenne. La ville de Marseille a présenté ses observations les 2 mai, 28 juillet et 31 août 2023. Par une ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu : - le jugement n° 2004705 du 22 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Paolini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'une maison située 30, rue Antoine Fortuné Marion à Marseille, qui est mitoyenne de la résidence " Le Moana ". Estimant que le dépôt, devant sa propriété, des conteneurs de déchets ménagers produits par cette résidence faisait courir un risque sanitaire à sa famille, elle a, par un courrier du 29 janvier 2020, notifié le 25 février 2020, demandé au maire de Marseille de faire usage de ses pouvoirs de police. Par un jugement n° 2004705 du 22 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de Marseille qui avait implicitement rejeté la demande de Mme B du 29 janvier 2020 et lui a enjoint de faire usage, dans un délai d'un mois, de ses pouvoirs de police conférés par l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Mme B, indiquant que le maire de Marseille n'a pris aucune mesure pour mettre fin aux troubles décrits ci-dessus, demande l'exécution du jugement du 22 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". 3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. Aux termes du I de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut () le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () ". 5. Si la ville de Marseille soutient qu'il n'est plus nécessaire que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police dès lors qu'à la suite de trois déplacements effectués les 7 février 2022, 19 avril et 20 juillet 2023, aucun désordre n'a été constaté par les services de la ville, elle ne l'établit pas. Il résulte en effet de l'instruction, notamment du rapport d'inspection du 20 avril 2023, relatif au déplacement effectué la veille, et des photographies dont il est soutenu qu'elles ont été prises les 7 février 2022 et 20 juillet 2023, que les constatations faites à cette occasion se sont déroulées postérieurement au ramassage des déchets, les conteneurs n'étant plus sur la voirie. Par ailleurs, Mme B produit plusieurs photographies horodatées prises notamment au mois d'avril 2023 montrant des sacs poubelles entassés et débordant largement des bennes, dont certaines sont ouvertes, et des détritus répandus sur la voie publique longeant le mur de sa propriété. Dans ces conditions, il est établi qu'à la date du présent jugement, les désordres sanitaires liés au dépôt des déchets ménagers produits par la résidence " Le Moana " persistent. Ainsi, en se bornant à faire état des seuls déplacements des services de police municipale sur les lieux des désordres en litige, sans communiquer copie des actes justifiant des mesures prises, le maire de Marseille ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement du 22 novembre 2022. L'exécution de ce jugement implique nécessairement que le maire de Marseille mette en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement en avisant les producteurs des déchets en litige, soit le syndic de copropriété de la résidence " Le Moana ", des faits qui lui sont reprochés et des sanctions qu'il encourt puis en le mettant en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation applicable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au maire de Marseille de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, en avisant le producteur des déchets, à savoir le syndic de copropriété de la résidence " Le Moana ", des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt, et en le mettant en demeure, le cas échéant, d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation applicable, et d'en justifier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308545_20240529