TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312212_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " HUDA Coallia " située à Malakoff ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - la requête est recevable conformément aux dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour prendre de telles mesures ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressé a été mis en demeure en vain de quitter le lieu d'hébergement par un courrier du 2 août 2023. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Djemaoun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une obligation de mise en demeure préalable à la saisine du juge qui n'a pas été respectée, le préfet des Hauts-de-Seine n'apportant pas la preuve de la notification de la décision de sortie qu'il a édictée à son encontre ; ce vice de procédure l'a privé de la possibilité de demander son maintien sur le fondement du 1° de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne présente pas d'urgence, le préfet se contentant d'allégations mais n'apportant pas la preuve que son maintien au sein du centre HUDA Coallia fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service de l'hébergement des demandeurs d'asile ; - il souffre de troubles psychiatriques sévères qui le mettent dans une situation d'extrême vulnérabilité et son expulsion présente un risque pour son intégrité physique et psychique et l'expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, aucune évaluation de sa vulnérabilité n'a été faite en méconnaissance de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'ordonnance n° 2308545 du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 octobre 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été admis le 16 juin 2022 au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Malakoff géré par l'association HUDA Coallia. Par une décision en date du 19 juillet 2022, notifiée le 9 août 2022, M. B a fait l'objet d'un transfert vers la Croatie, conformément aux dispositions du règlement de UE n°604/2013, décision à laquelle il s'est opposé. Par une décision, en date du 1er février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a pris une décision de sortie à l'encontre de M. B qui a été déclaré en fuite et lui a proposé un hébergement provisoire au sein du centre de préparation pour l'aide au retour dans le cadre du dispositif d'aide au retour volontaire auquel il n'a pas donné suite. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux, en date 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que l'intéressé se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " HUDA Coallia " située à Malakoff. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. D'autre part. aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile à compter du 16 juin 2022 et, dans ce cadre, a été admis le 11 août 2022 au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA Coallia de Malakoff. Par une décision du 12 juillet 2022, il a fait l'objet d'une décision de transfert vers la Croatie. Le 1er février 2023, il a été informé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il était bénéficiaire en raison de sa non présentation aux autorités. Le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que M. B se maintenait au centre HUDA Coallia de Malakoff, a de nouveau mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Toutefois, M. B soutient ne pas avoir reçu notification de la lettre de mise en demeure. Cette notification ne ressort d'aucune pièce du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant borné à produire dans le cadre de l'instruction, outre la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 1er février 2023 et la preuve de son envoi par lettre recommandée, mais pas celle de sa distribution à M. B, dès lors que le suivi de la lettre recommandée par La poste, versé aux pièces du dossier, mentionne dans les étapes d'acheminement, à la date du 3 août 2023, " votre envoi a été retourné à l'expéditeur car le facteur n'a pu identifier la boîte aux lettres du destinataire ". Or, il résulte des textes précités que la saisine du juge des référés ne peut intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse. En l'absence de preuve de la notification effective de cette mise en demeure à M. B, la demande d'expulsion formée par le préfet des Hauts-de-Seine se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande en référé présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Hauts-de-Seine la somme demandée pour M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23122120
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312212_20231004
Données disponibles
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- Résumé officiel