TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004727_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2021, le 15 février 2022 et le 31 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Muta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 la plaçant en disponibilité d'office ; 3°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de régulariser sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 847,45 euros au titre des dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * Son mémoire du 19 octobre 2021 est recevable dès lors qu'il est signé ; * L'arrêté du 11 juin 2020 : - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris après avis de la commission de réforme laquelle était irrégulièrement composée, qu'elle n'a pas été convoquée à sa séance du 6 mars 2020 et que le médecin du travail n'a pas été informé de cette séance ; - est entaché d'erreur d'appréciation ; - la tardiveté de sa demande ne peut pas lui être opposée ; * L'arrêté du 28 septembre 2020 : - a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée de la réunion du 24 août 2020 et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - est entachée d'erreur d'appréciation de son aptitude à exercer des fonctions publiques ; - doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; * L'arrêté du 6 octobre 2020 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021, le 13 janvier 2022, le 17 mars 2022 et le 19 avril 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le mémoire du 19 octobre 2021 n'étant pas signé, il doit être écarté des débats ; - la décision est justifiée par le motif tiré de la tardiveté de demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - le rapport d'expertise ne peut pas lui être opposé ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise du Dr C ; - l'ordonnance du président du tribunal du 30 septembre 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 847,45 euros. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - les observations de Me Muta, pour Mme B, - et les observations de M. A, pour le préfet de l'Eure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer affectée à la préfecture de l'Eure, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), la décision implicite de rejet de son recours gracieux, la décision du 28 septembre 2020 la plaçant en disponibilité d'office à titre provisoire et la décision du 6 octobre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire. 2. Lorsqu'une partie représentée par un avocat adresse au tribunal un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. Le mémoire présenté par l'application Télérecours le 19 octobre 2021 pour Mme B par l'intermédiaire de son avocat doit donc être regardé comme signé. Le préfet de l'Eure n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce mémoire devrait être écarté des débats faute d'être signé. 3. S'il n'est pas établi que le préfet de l'Eure aurait été convoqué aux opérations d'expertise, le rapport du Dr C lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu'il était en mesure d'émettre des critiques sur cette expertise et d'apporter des éléments de littérature médicale de nature à justifier qu'une contre-expertise soit ordonnée. Le rapport d'expertise du Dr C peut donc être retenu à titre d'information. Sur l'arrêté du 11 juin 2020 refusant le CITIS : 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. En premier lieu, aux termes du I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B avait fait constater des blessures physiques dès le 6 juillet 2019 par son médecin généraliste, l'attestation libre de ce dernier ne constituait pas le certificat médical prévu par le 2° de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Mme B a adressé à la préfecture, dès le 3 septembre 2019, le formulaire normalisé Cerfa " certificat médical accident du travail maladie professionnelle " signé par son psychiatre le 2 septembre 2019 et a complété son dossier le 17 septembre 2019, par courrier reçu en préfecture le 18 septembre 2019, par l'envoi notamment d'un second certificat médical signé le 16 septembre 2019 par son médecin généraliste. Mme B a donc déposé dans le délai non franc de 15 jours, qui courait à compter du certificat du 2 septembre 2019, sa demande complète de CITIS. La substitution de motif demandée par le préfet de l'Eure, qui soutient que la demande de CITIS déposée par Mme B est tardive, ne peut donc pas être accueillie. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors d'une altercation survenue le 4 juillet 2019 en préfecture, la cheffe de service a empoigné Mme B et l'a empêchée de quitter son bureau en en bloquant la porte. Si l'intéressée n'a bénéficié d'un arrêt de travail qu'à compter du 2 septembre 2019, il est constant que le lendemain de l'incident, Mme B ne travaillait pas et que sa cheffe avait elle-même été placée en arrêt de maladie pendant la quasi-totalité du mois de juillet 2019, précédant le mois d'août pendant lequel Mme B était en congé annuel. S'il ressort également des pièces produites que Mme B souffre depuis 2005 de troubles anxio-dépressifs pour lesquels lui sont administrés un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, et qui ont conduit à son placement en congé de longue durée d'octobre 2012 à octobre 2015, son état s'était stabilisé depuis sa reprise et les troubles de l'adaptation présentés en septembre 2019 à l'issue de ses congés annuels n'étaient pas de même nature que ceux dont elle avait antérieurement souffert. Il ressort en outre des pièces produites que le médecin de prévention de la préfecture avait, avant l'incident du 4 juillet 2019, préconisé l'affectation de Mme B à des fonctions moins stressantes. En dépit des avis défavorables émis par le comité médical, qui ne sont pas spécifiquement motivés sur ce point, il ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise établi à la demande de la juridiction, que l'état de santé de Mme B à compter du mois de septembre 2019 est en lien direct et certain avec l'altercation avec sa supérieure, qui a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du service et qui a été déterminante dans la survenue de ses troubles de l'adaptation. L'état de santé antérieur de Mme B ne peut être regardé comme une circonstance ayant détaché la survenance de sa maladie du service. La requérante est donc fondée à soutenir que l'arrêté du 11 juin 2020 refusant son placement en CITIS est entaché d'erreur d'appréciation. Sur les arrêtés du 28 septembre 2020 de placement en disponibilité d'office à titre provisoire et du 6 octobre 2020 de placement en congé de maladie ordinaire : 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 9. Si Mme B ne s'était pas vu refuser son placement en CITIS, l'administration n'aurait pas pu la placer, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d'office, ni la placer de nouveau en congé de maladie ordinaire. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de la placer en CITIS ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle est dès lors fondée à soutenir que les arrêtés du 28 septembre 2020 et du 6 octobre 2020, qui n'auraient pu être légalement pris en l'absence de l'arrêté du 11 juin 2020, doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté. Sur l'injonction : 11. Les annulations prononcées impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de placer Mme B en CITIS à compter du 2 septembre 2019 et de régulariser sa situation au regard de ses droits à congé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 847,45 euros, à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Eure des 11 juin 2020, 28 septembre 2020 et 6 octobre 2020 pris à l'égard de Mme B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 septembre 2019 et de régulariser sa situation au regard de ses droits à congé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 847,45 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2004727
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004727_20221025