TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004765_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 octobre 2022, 8 et 24 novembre 2022, la société IMPRADOR, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) de condamner la société du Marché d'Intérêt National de Rouen à lui verser une somme de 1 130 000 euros en indemnisation des installations qu'elle a fait édifier ; à titre subsidiaire, de condamner le Marché d'Intérêt National (MIN) de Rouen à lui verser la somme de 245 000 euros ; à titre plus subsidiaire, de condamner le Marché d'Intérêt National de Rouen à lui verser la somme de 526 026,85 euros ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable d'indemnisation soit au 10 août 2020, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du Code civil ; 3°) de mettre à la charge du Marché d'Intérêt National de Rouen le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société IMPRADOR soutient que : - l'insertion, dans la convention d'occupation du domaine public, d'une clause illicite est constitutive d'une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité du MIN de Rouen et à lui ouvrir un droit à indemnisation ; - en décidant de ne pas renouveler la convention d'occupation du domaine public, le MIN de Rouen lui a causé un préjudice ; il incombe au MIN de Rouen de réparer ce préjudice sur le fondement des règles générales applicables aux contrats publics ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle est fondée à demander le paiement des dépenses qu'elle a engagées et qui se sont révélées utiles à la collectivité ; - elle a subi un préjudice résultant de l'illicéité de la clause de renouvellement de l'occupation temporaire du domaine public, ou de l'absence de renouvellement de la convention, se décomposant comme suit : * 1 130 000 euros au titre de la valeur vénale des installations ; à titre subsidiaire, la valeur vénale des installations pourra être fixée à 246 000 euros, valeur retenue par l'évaluation réalisée par France Domaine ; * 526 026,85 euros au titre de la perte de revenus locatifs ; - à titre subsidiaire, son préjudice résultant de son appauvrissement sans cause pourra être évalué à la somme de 1 130 000 euros ou, subsidiairement, à la somme de 246 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la société du Marché d'Intérêt National de Rouen, représenté par la SELARL Huon Sarfati demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête au titre de l'autorité de chose jugée ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête en tant qu'elle est infondée ; 3°) de condamner la société IMPRADOR au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société du Marché d'Intérêt National de Rouen soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires formées par la société requérante sont irrecevables eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 23 mars 2022 de la Cour administrative d'appel de Douai ; - à titre subsidiaire, la société requérante n'est pas fondée à rechercher l'engagement de de sa responsabilité sur quelque fondement que ce soit. Vu : - l'arrêt n° 20DA01102 de la Cour administrative d'appel de Douai ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de commerce ; - le décret n°53-959 du 30 septembre 1953 portant création des MIN ; - le décret n°65-768 du 6 septembre 1965 portant création du MIN de Rouen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Boyer, pour la société IMPRADOR ; - les observations de Me Sarfati pour la société du Marché d'Intérêt National de Rouen. Considérant ce qui suit : 1. La société IMPRADOR a conclu le 1er mars 1988 avec la société pour la construction et l'exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen (MIN de Rouen) un contrat d'occupation d'un terrain public, sis sur l'emprise foncière du MIN de Rouen. Ce contrat autorisait la société IMPRADOR à utiliser la parcelle du domaine public comprise dans l'enceinte du MIN afin d'y édifier un entrepôt pour fruits et légumes et d'y exercer toute activité connexe au commerce en gros de fruits et légumes moyennant le versement d'une redevance annuelle. À partir de 2014, la société IMPRADOR s'est enquise de savoir si le MIN entendait reconduire ou non cette convention, dont le terme était fixé à la date du 31 décembre 2017. Par un courrier en date du 13 mai 2015, le MIN de Rouen a informé la société IMPRADOR qu'un renouvellement du contrat pour une durée de cinq ans assorti d'une réévaluation de la redevance annuelle pouvait être envisagé. Par un courrier en date du 11 avril 2016, la société IMPRADOR a répondu que cette proposition ne constituait pas une proposition de renouvellement valable, au sens du contrat. Par un courrier en date du 25 juillet 2016, le MIN de Rouen a notifié à la société IMPRADOR, son intention de ne pas renouveler le contrat après le terme prévu. Par un courrier en date du 26 décembre 2017, la société IMPRADOR a adressé une demande indemnitaire préalable au MIN de Rouen tendant au versement d'une somme globale de 1 178 667 euros au titre du non-renouvellement de la convention. Par un courrier en date du 15 janvier 2018, le MIN de Rouen a rejeté cette demande. Par un jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête introduite par la société IMPRADOR tendant à la condamnation du MIN de Rouen, en vertu des dispositions contractuelles, à l'indemniser de ses préjudices résultant du non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public. Ce jugement a été confirmé par un arrêt en date du 23 mars 2022 de la Cour administrative d'appel de Douai. Le 28 juillet 2020, la société IMPRADOR a adressé une demande indemnitaire préalable au MIN de Rouen, se prévalant, notamment, d'un préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine public, qui a été implicitement rejetée. Par la présente instance, la société IMPRADOR demande au tribunal la condamnation du MIN de Rouen à l'indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales : " À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition. / Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. / Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. () ". 3. Au cas d'espèce, la société IMPRADOR demande l'indemnisation des dépenses qu'elle engagées et qui se sont révélées utiles au MIN de Rouen, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La société requérante fait valoir que le montant de l'enrichissement indu procuré au MIN de Rouen correspond à la valeur des installations qui lui ont été remises au terme de la convention soit 1 130 000 euros, selon sa propre estimation ou, subsidiairement, 246 000 euros, selon l'estimation réalisée par France Domaine. Il résulte toutefois de l'instruction que la convention d'occupation temporaire du domaine public du 1er mars 1988, conclue pour une durée de trente ans, a été exécutée jusqu'à son terme, fixé par les parties au 31 décembre 2017. L'article 5 de la convention précisait que l'occupant du domaine public demeurait " propriétaire des constructions qu'il aura édifiées pendant toute la durée de la convention () ". Ainsi, la société IMPRADOR ne pouvait ignorer qu'elle ne bénéficierait plus de droit de propriété sur les installations qu'elle avait fait édifier, postérieurement au terme de la convention, soit au 31 décembre 2017. Par suite, l'échéance de la convention d'occupation temporaire du domaine public ne peut être regardée comme ayant entraîné, par elle-même, un appauvrissement de la société requérante, ni un enrichissement sans cause du MIN de Rouen. 4. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que la société IMPRADOR a pu exploiter, de façon continue, ses installations et mener ses activités commerciales durant l'intégralité de la période d'occupation du domaine public ce, en s'acquittant d'une redevance annuelle d'un montant de 13 278,63 euros, soit un montant total cumulé de 398 358,90 euros sur l'intégralité de la période d'occupation. En outre, la société requérante louait ses installations à la société RODAFRUITS pour un loyer annuel d'un montant de 118 484 euros soit, un montant total cumulé de 3 554 520 euros sur l'ensemble de la période d'occupation. Il se déduit de ces seuls éléments que le coût de construction, évalué à 4 151 000 francs soit 632 815,87 euros, par le devis estimatif du 27 décembre 1988 dont se prévaut la société requérante, le coût d'acquittement de la redevance d'occupation, d'un montant total de 398 358,90 euros, et les coûts d'exploitation des installations édifiées par la société IMPRADOR sur l'emprise du domaine public, qui ne sont pas chiffrés par la requérante, ont été non seulement amortis mais rentabilisés, à hauteur de 2 523 345,23 euros durant les trente années d'exécution du contrat. La valeur vénale des installations construites par la société titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public, évaluée par le cabinet Galtier Valuation le 19 octobre 2017 à 1 130 000 euros, n'est pas supérieure à la rentabilité précitée. Il sera relevé, au surplus, que la société IMPRADOR ne produit aucun élément comptable précis au soutien de ses prétentions indemnitaires fondées sur son appauvrissement et, consécutivement, sur l'enrichissement sans cause de la personne publique co-contractante. Il n'est pas soutenu, enfin, et il ne résulte pas de l'instruction, que la société requérante aurait été contrainte de procéder à la réalisation de travaux non prévus contractuellement ayant dégradé la rentabilité de l'exploitation de ses locaux. Ainsi, et alors même que l'absence d'application de la clause illégale d'indemnisation a bien eu pour effet de faire entrer, sans indemnité, les installations édifiées par la société requérante dans le patrimoine du MIN à l'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire, par application des dispositions légales citées au point n°3, la société IMPRADOR ne saurait valablement se prévaloir de son appauvrissement. Il suit de là que l'enrichissement sans cause du MIN de Rouen n'est nullement démontré. Les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sur ce fondement ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle : 5. La société IMPRADOR sollicite, tout d'abord, l'engagement de la responsabilité du MIN de Rouen au titre de l'illégalité fautive tenant à l'insertion d'une clause illicite dans la convention d'occupation temporaire du domaine public, commise par cette personne publique, laquelle lui ouvrirait droit à indemnisation. Toutefois, la société requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la clause reconnue illégale a été déterminante dans son consentement à contracter avec le MIN. En outre, et à supposer même une faute commise, il résulte de ce qui a été exposé aux points n°3 et 4 que le préjudice allégué par la société requérante ne présente, en tout état de cause, pas de caractère certain. Il ne saurait donc être fait droit aux demandes d'indemnisation présentées par la société IMPRADOR sur ce fondement. 6. La société IMPRADOR demande, ensuite, la condamnation du MIN de Rouen à l'indemniser des conséquences préjudiciables de la décision de non-renouvellement de la convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur le fondement des règles générales applicables aux contrats publics. Toutefois, outre que la société requérante se prévaut, dans ses écritures, d'un cadre juridique trouvant à s'appliquer dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'une telle convention, laquelle ne correspond nullement au cas d'espèce, la Cour administrative d'appel de Douai a expressément indiqué, dans les motifs de l'arrêt susvisé, après avoir rappelé qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur concession, que la société requérante, qui ne pouvait se prévaloir d'un tel droit, n'était pas fondée à solliciter une indemnisation sur ce fondement. Ainsi, l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt fait obstacle à ce que le Tribunal statue à nouveau sur les conclusions formées par la société IMPRADOR tendant à l'engagement de la responsabilité du MIN de Rouen sur le fondement des règles générales applicables aux contrats publics. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société du MIN de Rouen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société IMPRADOR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IMPRADOR le versement de la somme de 1 500 euros au MIN de Rouen au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IMPRADOR est rejetée. Article 2 : La société IMPRADOR versera une somme de 1 500 euros au MIN de Rouen au titre des frais de l'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions du MIN de Rouen est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société IMPRADOR et à la société pour la construction et l'exploitation du Marché d'Intérêt National de Rouen. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, C. A La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004765 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004765_20230126
TA3829 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2004765_20230126
Données disponibles
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