TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004765_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020 et deux mémoires enregistrés le 15 février 2022 et le 16 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Pasteur 3 demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite que le président de la communauté d'agglomération Annemasse Les Voirons Agglo (Annemasse Agglo) a opposé à sa demande tendant à ce que cet établissement public, d'une part, dégage les bornes fixant les limites de sa propriété, ensevelies lors de la création de la voie verte qui longe le nord de sa propriété, d'autre part, retire les panneaux de signalisation routière et la rampe d'accès à cette voie verte irrégulièrement implantés au nord-ouest de son terrain et, enfin, mette fin à l'emprise irrégulière de cette voie verte sur la partie nord de ses parcelles, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Annemasse Agglo de rétablir l'accessibilité aux bornes qui délimitent sa propriété et d'en faire contrôler les coordonnées par un expert-géomètre dans le délai de 15 jours ou, subsidiairement, de faire reposer par un expert-géomètre celles qui s'avèreraient manquantes dans le délai d'un mois ainsi que de remettre son terrain dans son état initial dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge d'Annemasse Agglo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Pasteur 3 soutient que : - Annemasse Les Voirons Agglomération aurait dû faire usage de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; - Annemasse Les Voirons Agglomération a irrégulièrement enfoui les bornes qui délimitent sa propriété, a irrégulièrement implanté des panneaux de signalisation routière et une rampe d'accès à l'angle nord-ouest de sa parcelle cadastrée A1693 et a irrégulièrement empiété sur sa propriété sur la partie nord de son terrain qui longe la voie verte ; - ce faisant, Annemasse Les Voirons Agglomération a porté atteinte à son droit de propriété. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2021, Annemasse Agglo conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par la requérante sont irrecevables compte tenu de l'inexistence du refus attaqué ; - subsidiairement, elle a fait droit à une partie des demandes de la requérante en retirant les panneaux prétendument implantés sur sa propriété ; - le surplus des moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne à Annemasse Agglo le déblaiement des bornes délimitant la propriété de la SCI Pasteur 3, de telles conclusions ne pouvant être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. La SCI Pasteur 3 a répondu par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Pasteur 3 est propriétaire de trois parcelles cadastrées A1689, 1690 et 1693 situées sur le territoire de la commune de Vetraz-Monthoux. Ce terrain est bordé, à l'ouest, par une voie communale dite " chemin des rochers " et, au nord, par une voie verte réalisée sous maîtrise d'ouvrage d'Annemasse Agglo au cours de l'année 2017. Estimant que ces travaux avaient conduit, d'une part, à l'enfouissement de plusieurs bornes délimitant sa propriété et d'autre part, à des empiètements sur son terrain, la SCI Pasteur 3 a demandé à plusieurs reprises à Annemasse Agglo de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir des refus que cette communauté d'agglomération a opposé à ses différentes demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du refus du président d'Annemasse Agglo de rétablir la visibilité des bornes délimitant la propriété de la requérante et les conclusions à fin d'injonction correspondantes : 2. D'une part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour la mise en œuvre de ces pouvoirs, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 3. D'autre part, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Par application des principes énoncées au point 2, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par la SCI Pasteur 3 contre le refus du président d'Annemasse Agglo de rétablir la visibilité des bornes qui délimitent sa propriété doivent être regardées comme tendant à ce que cet établissement public mette fin au dommage que lui cause l'enfouissement de ces bornes. Toutefois, de telles conclusions sont, par application des principes énoncés au point 3, irrecevables quand, comme en l'espèce, elles sont présentées à titre principal et non comme accessoires de conclusions indemnitaires. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du président d'Annemasse Agglo de supprimer les panneaux de signalisation, la rampe d'accès à la voie verte et l'enrobé empiétant sur la propriété de la requérante ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes : 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 6. Eu égard à leur objet, il y a lieu de requalifier les conclusions de la SCI Pasteur 3 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du président d'Annemasse Agglo de supprimer les panneaux de signalisation, la rampe d'accès à la voie verte et l'enrobé de la voie verte qui empièteraient respectivement au nord-ouest et au nord de sa propriété ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire en conclusions tendant à obtenir la suppression de ces ouvrages qu'elle estime irrégulièrement implantés sur sa propriété. 7. Toutefois et en premier lieu, en ce qui concerne les panneaux de signalisation et la rampe d'accès à la voie verte, il s'agit de composantes ou d'accessoires de la voie communale dite " chemin des rochers " dont la gestion relève de la seule compétence de la commune de Vétraz-Monthoux. La compétence voirie n'ayant pas été transférée à Annemasse Agglo, cette dernière ne dispose pas du pouvoir de supprimer ces ouvrages. 8. En second lieu, pour soutenir que l'enrobé de la voie verte empiète au nord sur sa propriété, la SCI Pasteur 3 se prévaut d'un bornage amiable réalisé en décembre 2016. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a engagé trois ans plus tard une action devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains tendant à faire constater la carence de ce géomètre à achever sa mission et, notamment, à établir un bornage définitif de sa propriété. Dans de telles circonstances, la SCI Pasteur 3, qui n'est pas en mesure de fournir au Tribunal un état précis et certain des limites de sa propriété, ne se prévaut pas d'éléments suffisamment sérieux pour soutenir que l'ouvrage public que constitue la voie verte bordant sa propriété empièterait sur elle. 9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par la SCI Pasteur 3 doit être rejeté. Sur les frais du litige : 10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par la SCI Pasteur 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Annemasse Agglo sur le même fondement sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Pasteur 3 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Annemasse Agglo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pasteur 3 et à Annemasse Agglo. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2004765
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004765_20231229
Données disponibles
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