TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004767_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020/05/09 " Répartition des indemnités de fonction des élus locaux et majoration de ces indemnités " adoptée le 25 mai 2020 par le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'École. Elle soutient que : - le tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ne comporte pas les montants en euro, en méconnaissance des articles L. 2123-20-1 et L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales ; - le conseil municipal n'a pas été appelé à voter l'inscription des crédits au budget ; - le nom des élus percevant les indemnités n'est pas mentionné dans le tableau annexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, représentée par Me de Beauregard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020/05/09 du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a procédé à la répartition des indemnités de fonction des élus locaux et à la majoration de ces indemnités. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : " I.- Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ". Aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : " III. - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ". 3. Ces dispositions exigent seulement que le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux délégués, soit fixé par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. La requérante n'est donc pas fondée à reprocher au tableau annexe accompagnant la délibération contestée de ne pas mentionner les montants de ces indemnités en euros. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales : " Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune ". 5. En l'espèce, la délibération contestée a seulement pour objet de fixer le montant des indemnités allouées au maire, à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués, et non de voter le budget de la commune. Il ne saurait ainsi être reproché à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole de ne pas avoir établi préalablement à l'adoption de la délibération attaquée, l'état prévu par l'article L. 2123-24-1-1 précité, dont la communication aux élus n'est exigée qu'avant l'examen du budget de la commune. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la délibération contestée a été accompagnée du tableau annexe prévu par l'article L. 2123-20-1 précité, précisant, pour chaque fonction concernée, le montant des indemnités allouées aux maire, adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'exige que ce tableau désigne nominativement les membres du conseil municipal qui sont les bénéficiaires des indemnités qu'il prévoit. 7. En quatrième lieu, si Mme B fait valoir que le conseil municipal aurait dû être appelé à voter l'inscription au budget des crédits correspondant aux indemnités allouées au maire, à ses adjoints et aux conseillers municipaux délégués, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de cette allégation. Ce moyen doit donc être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions d'exécution de la délibération contestée, est sans influence sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé F. A Le président, signé Ph. BlancLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 200650
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004767_20221006
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