TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004767_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 4 février 2022, M. C A, représenté par Me Verne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 23 avril 2020 par laquelle la commune de Seyssinet-Pariset a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Seyssinet-Pariset à lui verser la somme de 356 231,50 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) à défaut, de condamner la commune de Seyssinet-Pariset à lui verser la somme de 361 231,50 euros en réparation des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière, dont 5 000 euros de préjudice moral ;
4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Seyssinet-Pariset à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu'il assure un service effectif de 40 heures hebdomadaires, il est fondé à être indemnisé des 24 heures supplémentaires effectuées au-delà de son service réglementaire de 16h ; en effet les dispositions de l'article 2 du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 ne font pas de différence entre les activités pédagogiques et les activités de direction et limitent à 16h la durée hebdomadaire de service des professeurs d'enseignement artistique ; son indemnité doit être calculée selon les règles posées par les dispositions combinées de l'article 6-3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et des articles 1er et 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- en lui imposant une obligation de service de 40h en méconnaissance des dispositions susmentionnées, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui doit être indemnisée à hauteur de la même somme au titre de son préjudice financier, ainsi que d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 20 juin 2022, la commune de Seyssinet-Pariset, représentée par Mme B, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais irrépétibles.
La commune fait valoir que :
- les prétentions pécuniaires et indemnitaires ne sont pas fondées, et doivent, à tout le moins, être réduite à hauteur du temps de présence effectif de M. A ;
- en tout état de cause, la prescription quadriennale s'oppose au versement des créances antérieures à l'année 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- les observations de Me Auger, représentant M. A, présent ;
- et les observations de Me Rourret, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'enseignement artistique de classe normale, a été recruté par la commune de Seyssinet-Pariset pour exercer, à compter du 1er septembre 2005, les fonctions de directeur du conservatoire à rayonnement communal. Dans la présente instance, il saisit le tribunal de conclusions pécuniaires et indemnitaires visant à lui régler le montant des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées depuis son recrutement par la commune, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite née le 23 avril 2020 :
2. La demande préalable indemnitaire du requérant formulée le 20 décembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande pécuniaire de M. A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique : " () Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A, professeur d'enseignement artistique de classe normale, a été recruté, à compter du 1er septembre 2005, pour exercer, à temps plein, les fonctions de directeur du conservatoire à rayonnement communal de la commune de Seyssinet-Pariset, lesquelles ne relèvent pas du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique prévu par le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991. Si M. A soutient qu'il a participé de manière très occasionnelle à des activités pédagogiques, il n'établit pas avoir assuré d'enseignement artistique. Ainsi, dès lors que M. A a été recruté pour exercer les seules fonctions de directeur du conservatoire, il ne peut utilement invoquer les dispositions limitant son obligation hebdomadaire de service à 16 heures d'enseignement pour en déduire qu'il aurait effectué, au-delà de cette durée, des heures supplémentaires non rémunérées. En tout état de cause, M. A ne pouvait bénéficier du régime d'indemnisation des heures supplémentaires instauré par les dispositions combinées de l'article 6-3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et des articles 1er et 2 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950, qui visent à rémunérer les seules heures supplémentaires d'enseignement. M. A ayant été recruté et employé pour exercer les fonctions de directeur du conservatoire, les règles relatives à son temps de travail relevaient de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été, en l'espèce, méconnues. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander le versement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées depuis 2005.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il est constant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à la réparation du non-paiement de ses heures supplémentaires ne présentent pas un caractère distinct des conclusions pécuniaires visant au versement de cette même somme. Elles doivent donc être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
6. Comme il a été exposé au point 4, la commune de Seyssinet-Pariset n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral doivent donc également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seyssinet-Pariset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Seyssinet-Pariset.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004767Avocats intervenants
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TA786 octobre 2022
DTA_2004767_20221006TA3825 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004767_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004767_20221025
Données disponibles
- Texte intégral