TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004778_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 21 août 2020 et 11 août 2021, Mme A B, représentée par Me Lalescu-Chanteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence l'a licenciée ; 2°) d'enjoindre au groupement hospitalier de la réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation au regard de sa titularisation ; 3°) de condamner le groupement hospitalier à lui verser une somme correspondant à ses salaires perdus depuis le 11 mai 2020, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de licenciement a dans les faits été prise en amont de la réunion de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le courrier de convocation mentionne qu'elle peut " consulter son dossier " et non pas qu'elle puisse avoir une communication intégrale de son dossier, en méconnaissance de l'article 20 du même décret ; - son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts et qui ne sont pas constitutifs d'insuffisance professionnelle ; en tout état de cause, ce licenciement présente un caractère disproportionné ; - elle est en droit d'obtenir la réparation des préjudices résultant de son éviction illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement hospitalier fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Lalescu-Chanteau, représentant Mme B, - et les observations de Me Brocheton, représentant le groupement hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été employée par le groupement hospitalier Portes de Provence à compter du 4 août 2012 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, en contrat à durée déterminée. Le 28 juillet 2017, elle a été nommée stagiaire dans ce même corps en vue d'une titularisation, pour une durée initiale d'un an. Son stage a ensuite été prolongé pour une durée de 6 mois à compter du 18 septembre 2018, puis de nouveau prolongé pour tenir compte de son placement en congé de maladie. Suite à divers incidents, Mme B a été convoquée à un entretien préalable le 23 avril 2020 en vue de son licenciement. Le 30 avril 2020, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par un arrêté du 6 mai 2020, le directeur du groupement hospitalier l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions principales : Sur la procédure disciplinaire 2. Mme B soutient que la décision de licenciement attaquée a dans les faits été prise en amont de la réunion de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 9 du décret susvisé du 12 mai 1997, qui prévoit que la décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire, ce qui ressortirait selon elle des termes du courrier de convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressé le 7 avril 2020. Toutefois, ni les termes de ce courrier, qui indiquent que le directeur envisage son licenciement et qu'une telle décision est prise après avis de la commission administrative paritaire compétente, ni aucune autre pièce du dossier, ne corrobore cette allégation. 3. La formulation utilisée dans ce même courrier, par laquelle il est indiqué à Mme B qu'elle peut " consulter son dossier individuel " est conforme aux prescriptions du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du décret du 12 mai 1997, qui sont relatives à la procédure disciplinaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur l'arrêté portant licenciement 4. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 12 mai 1997 : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret. () " 5. Pour justifier le licenciement de Mme B, son administration lui reproche d'avoir enfermé à clé un patient pendant la nuit du 7 février 2018, d'avoir pris des temps de pause excessifs, de s'être présentée le 26 mars 2020 à l'unité Covid sans protection pour aller rendre visite à une collègue, alors qu'elle avait reçu les consignes de sécurité le matin même. Elle s'appuie également sur l'avis intermédiaire du 16 avril 2020 sur le déroulé de sa prolongation de stage, dont la tonalité est négative s'agissant de son comportement, notamment de sa propension au mensonge en cas de recadrage, ainsi que sur l'avis défavorable de la commission paritaire du 30 avril 2020 appelée à se prononcée sur sa titularisation, qui exprime des critiques concordantes sur la manière de servir de Mme B. Dans ces écritures, cette dernière fait valoir qu'elle ne peut être licenciée pour des défaillances ponctuelles, qu'elle était déjà employée par le groupement hospitalier depuis 2012, que les incidents qui lui sont reprochés s'expliquent par des circonstances particulières : s'agissant du patient enfermé, Mme B était seule dans le service ; s'agissant de l'unité Covid, elle s'est simplement retrouvée dans le couloir pour demander une information ; s'agissant des pauses, ce grief n'est matérialisé que par un courriel de témoignage du 8 avril 2020. Toutefois, si les deux incidents principaux présentent un caractère ponctuel, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés rédigés à leur suite, que leur matérialité doit être regardée comme suffisamment établie. Il en va de même s'agissant des temps de pause excessifs. D'autre part, les incidents relatifs à l'enfermement du patient, qui est à l'origine de sa prolongation de stage, et à la présentation à l'unité Covid en tenue non protégée constituent des manquements aux règles de sécurité et d'hygiène du service hospitaliser, dont Mme B ne semble pas avoir mesuré la gravité, celle-ci adoptant à l'égard de sa hiérarchie une attitude de déni ayant conduit à une rupture de confiance. En outre, tant sa hiérarchie que la commission administrative paritaire ont une appréciation concordante sur l'inadéquation plus générale de son comportement avec les attendus d'un agent titulaire des services hospitaliers qualifié. Ainsi, pris dans leur ensemble, les faits reprochés à Mme B sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle pouvant justifier le licenciement contesté. Par suite, les moyens tirés de ce que ceux-ci reposeraient sur des faits matériellement inexacts et qu'ils ne seraient pas constitutifs d'insuffisance professionnelle, de même que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mai 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 7. Le groupement hospitalier n'ayant commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les conclusions présentées par Mme B, partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le groupement hospitalier sont également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le groupement hospitalier Portes de Provence sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupement hospitalier Portes de Provence. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004478
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004778_20221025
Données disponibles
- Texte intégral