TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004782_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mai 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui notifie un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 10 147,68 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.
Il soutient que sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.
La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui, mise en demeure de défendre par un courrier du 21 octobre 2021, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative..
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 1er mai 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 147,68 euros. Suite au rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, M. C demande l'annulation de cette décision et des créances qui y sont associées.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (A) que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la circonstance que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France. S'il impute son impossibilité de quitter le Maroc à des difficultés médicales ainsi qu'à la situation sanitaire lors de la pandémie de Covid-19, il ne l'établit pas, ces circonstances étant du reste, ainsi que la précarité dont il se prévaut, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu attaqué. Ainsi, dès lors que M. C ne résidait pas en France de manière stable et effective, il ne pouvait donc au titre de la période en litige, ne remplissant pas les conditions de l'article L. 262-2 du A, bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active.
6. Il résulte de qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M.Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2004782_20221005
Données disponibles
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