TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004782_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. B E, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Verel-Pragondran a délivré un permis de construire modificatif à M. C portant sur la suppression d'un toit deux pans et des combles, la modification de façades et l'aménagement du terrain ;
2°) de mettre à la charge la commune de Verel-Pragondran une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire modificatif est fondé sur un plan de masse irrégulier et méconnaît les dispositions de l'article UB3 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la commune de Verel-Pragondran, représentée par Me Beraldin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. E lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A C, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Beraldin, représentant la commune de Verel-Pragondran.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est propriétaire d'une maison sur la parcelle cadastrée section B n°745, dans la commune de Verel-Pragrondran. Par un arrêté du 22 août 2017, le maire de la commune a délivré à M. C un permis de construire n° PC 73 310 17 G1003 pour la construction d'une maison individuelle de 168 m² au lieu-dit Lachat sur une parcelle cadastrée section B n°744. Par un arrêté du 12 octobre 2018, le maire de la commune a délivré à M. C un permis de construire modificatif n° PC 73 310 17 G1003 M01, suite auquel le recours formé par M. E devant le tribunal administratif a été rejeté par une décision du 22 décembre 2020. Par l'arrêté attaqué du 22 juin 2020, le maire a délivré un permis de construire modificatif n° PC 73 310 17 G1003 M03, portant sur la " suppression d'un toit 2 pans et des combles, modification de façades et aménagement du terrain ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article UB3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Verel-Pragondran : " 2. Accès : / 2.1. Tout terrain est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ".
3. D'une part, le permis de construire modificatif ayant été délivré le 22 juin 2020, alors que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019 était devenu exécutoire le 21 février 2020, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article UB3 du PLU de la commune.
4. D'autre part, si le plan de masse produit au dossier de permis de construire modificatif localise le chemin d'accès principal uniquement dans l'assiette du projet, directement depuis la route du Nivolet, il ressort des photographies aériennes produites qu'une partie du chemin d'accès existant traverse la parcelle du requérant. Toutefois, cette inexactitude n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, ni à caractériser une fraude, dès lors qu'il ressort de la pièce adverse n°5, non contestée par le requérant, qu'existe une servitude réciproque d'accès commun entre les parcelles B n°744 et 745. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de permis de construire et de la méconnaissance de l'article UB3 du PLU de la commune doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l'article UB7 du PLU de la commune : " 2.3- En cas de construction en retrait des limites, le recul sera au moins égal à moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à H/2 avec un minimum de 3 mètres ". Aux termes de l'article 4.2 UGi du PLUI Grand Chambéry : " Les constructions doivent être implantées : / soit à 4 mètres minimum de la limite séparative ; / soit en limite séparative si la hauteur de la construction est inférieure ou égale à 3 mètres sur limite ou sur la construction est édifiée en continuité d'une construction existante sur le fond voisin ".
6. Le permis de construire modificatif ayant été délivré le 22 juin 2020, alors que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019 était devenu exécutoire le 21 février 2020, le requérant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de l'article UB7 du PLU de la commune. En tout état de cause, il ressort du règlement graphique du PLUI Grand Chambéry, disponible sur le site internet de Grand Chambéry accessible au juge comme aux parties, que la parcelle en litige est incluse dans une zone UGi, de sorte que la construction en litige doit respecter les règles de distance d'implantation par rapport aux limites séparatives décrites par l'article 4.2 précité. Or, aucun élément produit au dossier ne permet d'indiquer que la construction objet du permis de construire modificatif ne respecterait pas les règles de distance par rapport aux limites séparatives imposées par le PLUI.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :M. E versera à la commune de Verel-Pragondran une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la commune de Verel-Pragondran et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004782_20231229
Données disponibles
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