TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103581_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision du 28 décembre 2020 portant fin de droits au versement de la prime d'activité ;
2°) à titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à ses demandes, de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'effectuer des déclarations trimestrielles à la suite de la clôture de son compte.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions d'ouverture du droit à la prime d'activité prévues à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale ;
- il n'a pas pu procéder à des télé-déclarations du fait de la fermeture de son compte ;
- il bénéficie d'un nouveau contrat signé le 12 octobre 2020 allant jusqu'au 3 septembre 2021 pour lequel il perçoit un salaire équivalent à 78 % du SMIC avec un salaire brut mensuel de 1 200,75 euros ;
- il est en droit d'obtenir la réouverture de ses droits à compter d'octobre 2020 avec un rappel des sommes qu'il aurait dû percevoir ;
- la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'a pas respecté l'obligation d'information qui lui incombait en application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice de la prime d'activité le 30 janvier 2019 et se l'est vu attribuer jusqu'au mois de novembre 2019 inclus. Toutefois, par une décision du 4 décembre 2019, M. A s'est vu notifier une décision d'indu de prime d'activité. Par une décision du 19 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé le bien-fondé de l'indu. En premier lieu, M. A a contesté cette décision dans le cadre d'un recours n° 2004782 duquel il s'est désisté du fait de la remise totale qui lui a été accordée par une décision du 9 avril 2021. En second lieu, par une décision du 28 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informé de la fin de ses droits au versement de la prime d'activité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir en bénéficier. M. A a saisi, le 7 janvier 2021, la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 4 mars 2021, notifiée par la caisse d'allocations familiales le 10 suivant. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 portant fin de droits au versement de la prime d'activité.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattache à un vice propre dont serait entachée la décision contestée, est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être () apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; () ". L'article L. 512-3 du même code prévoit que : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () /
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 512-2 du même code : " Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et / 2° Le mois du droit ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 843-5 du code de la sécurité sociale : " L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. () ". L'article D. 846-3 du même code dispose : " Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois ".
7. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 4 qu'un apprenti est susceptible de percevoir la prime d'activité si l'activité salariée qu'il exerce par ailleurs lui procure un salaire mensuel supérieur à un plafond équivalent à 55 % du SMIC horaire multiplié par 169, soit 932,29 euros pour l'année 2019 et 943,44 euros pour l'année 2020.
8. Il résulte de l'instruction que M. A s'est déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne comme salarié en contrat à durée déterminée depuis le mois d'octobre 2018. Lors de la réception de son contrat de travail, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un contrat d'apprentissage. Cette modification de situation professionnelle a rétroactivement entraîné l'application d'un régime différent au calcul de ses droits à la prime d'activité, régime dans lequel les conditions d'attribution liées aux revenus sont différentes. En l'espèce, dès lors que M. A, apprenti, n'a pas perçu, d'après les ressources qu'il a lui-même indiquées dans ses déclarations trimestrielles de revenus, un salaire mensuel net supérieur au montant prévu par l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, il ne remplissait pas les conditions d'attribution de cette prime et n'aurait rien dû percevoir à ce titre.
9. Si avant même l'intervention de la décision attaquée portant fin de droits au versement de la prime d'activité, M. A a été embauché en qualité d'apprenti du 12 octobre 2020 au 3 septembre 2021 pour une rémunération équivalente à 78 % du SMIC, soit un salaire mensuel net supérieur au montant prévu par l'article R. 512-2 précité, ce nouveau contrat aurait pu lui ouvrir droit à cette prime uniquement à compter du 1er février 2021 dès lors qu'il remplissait les conditions prévues aux articles cités aux points 4 et 5 du présent jugement seulement à compter du mois de novembre 2020 et sur une période de trois mois complets. Toutefois la période à compter du 1er février 2021 n'est pas la période en litige qui court jusqu'à la date de la décision attaquée soit le 28 décembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui n'avait pas droit à la prime d'activité sur la période en litige, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé la fin de droits au versement de la prime d'activité de l'intéressé à compter du 28 décembre 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires qui sont conditionnelles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 décembre 2023
DTA_2004782_20231229TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103581_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2103581_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel