TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004784_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2020, 9 mars 2022 et le 10 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire sur la demande qu'elle lui a adressée le 13 février 2020, tendant à ce que le montant socle de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit aligné sur le montant attribué aux secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle soutient que le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que le montant socle de son IFSE ne saurait être inférieur à celui que perçoivent les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent les mêmes fonctions au sein du même service qu'elle. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir qu'il revient au préfet de la région Pays de la Loire de représenter l'Etat dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; - décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; - décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ; - décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable. Par courrier du 13 février 2020, elle a demandé à la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire de réviser à compter du 1er janvier 2019 le montant minimal de son IFSE pour l'aligner sur le montant attribué aux secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle sollicite l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". 3. Ces dispositions prévoient expressément que la fixation du niveau de l'IFSE est assurée par des mesures réglementaires d'application au niveau de chaque corps ou statut d'emploi. Dès lors, le principe d'égalité ne s'applique, s'agissant de cette indemnité, qu'aux fonctionnaires appartenant à un même corps. 4. Mme A appartient au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, qui est régi par les dispositions du décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, et constitue un corps distinct de celui des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui relèvent du décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu du fait de l'absence d'alignement entre son indemnité et celle perçue par les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, alors même que ceux-ci exerceraient les mêmes fonctions au sein du même service qu'elle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 juillet 2022
DTA_2004784_20220719TA4428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004784_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004784_20230928
Données disponibles
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