TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004784_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la région à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des divers préjudices résultant du traitement de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la région l'a affecté pendant 8 ans sur un poste de veilleur de nuit incompatible avec son état de santé ; en particulier, elle n'a pas respecté la durée maximale du travail et n'a pas suivi les préconisations médicales relatives à son emploi, contribuant à la survenue de son accident du 3 avril 2015, et a ainsi méconnu son obligation de surveillance tel que prévu par l'article 21 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et son obligation de sécurité ; - ce comportement fautif est de nature à engager la responsabilité de la collectivité et à justifier l'octroi d'une réparation du préjudice né de la dégradation de son état de santé et du préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2021 et 10 septembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant que les conclusions sont dirigées contre la région Rhône-Alpes, qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2016 ; - en tout état de cause, les prétentions indemnitaires ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 85-605 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, a d'abord été employé, à compter du 19 novembre 2005, comme agent d'entretien et d'hygiène au sein du lycée Montesquieu à Valence. Il indique avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2006 sur lequel aucun élément n'est produit au dossier. A compter du 9 mars 2007, il a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Suite à l'avis du médecin du travail du 15 mars 2007 recommandant un aménagement de poste sans travail physique, M. A a été affecté au Lycée Dauphiné de Romans-sur-Isère pour exercer les fonctions de veilleur de nuit à compter du 1er septembre 2007. Le 3 avril 2015, il a été pris d'un malaise sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service, par un arrêté du 18 novembre 2015. Estimant que la région Auvergne-Rhône-Alpes l'avait affecté entre 2007 et 2015 sur un poste incompatible avec son état de santé, il a demandé à la région, par un courrier du 26 décembre 2019, à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la région a implicitement rejeté sa demande et la condamnation de la région à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. M. A soutient, en premier lieu, que son employeur a méconnu les règles relatives à la durée maximale du travail, posées par l'article 3 du décret susvisé du 25 août 2000, lequel dispose, dans ses versions successives applicables à la période en litige, que " La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures " et que " Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. ". Toutefois, l'intéressé, qui se borne à renvoyer le juge à la consultation de ses fiches de temps de travail, n'apporte aucune précision permettant d'établir que les dispositions précitées auraient été méconnues et que la région aurait commis une quelconque faute à cet égard. 3. M. A soutient, en second lieu, que la région, en l'affectant durant 8 ans sur un poste de veilleur de nuit sur un domaine de 8 hectares et comprenant un bâtiment de 3 étages sans ascenseur, n'a pas tenu compte de son état de santé et des préconisations de la médecine de prévention, matérialisées par l'avis du 5 septembre 2007, lequel indique que : " le poste actuel expose l'agent à une fatigue non négligeable (travail de nuit, trajets du fait de l'absence de logement de fonction) - il est fortement souhaitable que l'agent bénéficie d'un poste sans effort physique et de jour, de manière prioritaire (poste de loge) ". Il fait également valoir qu'il a averti son employeur sur ses restrictions médicales, notamment de distance de marche, et n'a accepté ce poste qu'en raison des aménagements consentis par la gestionnaire du lycée et à titre provisoire, dans l'attente d'un poste adapté à son état de santé. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne produit, pour la période en litige, aucun élément permettant d'établir qu'il aurait averti la région sur d'éventuelles difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. D'autre part, les certificats médicaux produits pour les années 2010 à 2015 font état de l'absence de contre-indication au poste occupé. M. A n'établit pas en outre que le médecin de prévention de la région aurait manqué à son obligation de surveillance renforcée, telle que prévue par l'article 21 du décret susvisé du 10 juin 1985. Enfin si l'accident vasculaire cérébral du 3 avril 2015 a été reconnu imputable au service, l'expertise du 10 juillet 2021 réalisée par le docteur C, désigné par le juge des référés du tribunal administratif par une ordonnance n° 2007651 du 18 mars 2021, conclut à l'absence de syndrome d'épuisement professionnel, à l'absence de stress professionnel ou de surmenage physique, et au caractère imprévisible de la survenue de l'accident. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la région aurait fait preuve de négligence à son égard ou aurait manqué à son obligation de surveillance et de sécurité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sont également rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004784
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2004784_20220719
Données disponibles
- Texte intégral